Aucun droit au maintien de la situation contractuelle n'est attaché au contrat à durée indéterminée. Un tel contrat doit pouvoir être résilié à tout moment, même si le partenaire n'a pas commis de faute, compte tenu du principe de prohibition des engagements perpétuels. Le Conseil constitutionnel a consacré cette liberté du droit de rompre en disant pour droit que “la liberté qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 justifie qu'un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l'un et l'autre des cocontractants”. Le contrat de distribution présente un caractère nécessairement précaire lorsqu'il est stipulé pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut le rompre à tout moment, sous la seule condition de respecter un préavis raisonnable et de ne pas commettre d'abus de droit.
L'abus peut résulter de l'exigence, par le fournisseur, d'investissements conséquents et non réutilisables peu de temps avant de rompre ou du fait d'avoir créé de faux espoirs de pérennité de la relation alors que la rupture était déjà décidée.
Dès lors qu'un préavis est accordé, la décision de rompre, qui procède du pouvoir discrétionnaire de chacune des parties au contrat, n'a pas à être motivée.
Néanmoins, même en présence d'un préavis, la rupture peut être déclarée fautive si le juge estime que ce préavis n'est pas raisonnable au sens de l'article L. 442-1, II du Code de commerce.