Mandat d'intérêt commun

Droit français de la distribution

Le mandat d'intérêt commun est un contrat dont l'objet présente, pour les deux parties, l'intérêt d'un essor de l'entreprise par la création et le développement d'une clientèle. L'activité réciproque des parties et leur collaboration doivent contribuer à l'accroissement d'un résultat commun, chiffre d'affaires et marge commerciale pour le mandant, commissions pour le mandataire, tout en développant leur crédit et leur renommée commerciale. Celui qui, en qualité de commerçant indépendant, est chargé d'acheter des produits fabriqués par un tiers et de les revendre en son nom propre et qui revendique une clientèle propre, ne peut donc se prévaloir d'aucun mandat d'intérêt commun. De même, un diffuseur de presse qui n'a pas à prospecter ou démarcher de clientèle, et n'assume aucun risque commercial, les invendus étant repris par le dépositaire, n'est pas un mandataire d'intérêt commun. Le seul fait de promouvoir les produits de son mandant par l'intermédiaire de techniciens formés par ce dernier, ne peut avoir pour effet de développer une clientèle commune. En revanche, l'intermédiaire qui ne peut établir qu'il organise librement son activité et qu'il dispose du pouvoir de négocier et de contracter pour le compte d'autrui ne relève pas du champ d'application du contrat d'agence commerciale mais de celui du mandat d'intérêt commun.

L'intérêt commun suppose l'accomplissement d'actes juridiques par le mandataire et non la simple délégation d'une prestation matérielle. Dès lors, la convention par laquelle une partie confie à une autre l'acheminement et la distribution de marchandises doit être qualifiée de contrat de louage d'ouvrage et non de mandat d'intérêt commun. Il en va également ainsi de la convention liant un opérateur téléphonique à un distributeur d'abonnements, dès lors que ce dernier n'est investi d'aucun mandat de représentation. La charge de la preuve de l'intérêt commun pèse sur celui qui s'en prévaut.

Sous réserve des règles particulières relatives à la révocation, le droit commun du mandat s'applique au mandat d'intérêt commun. Mandant et mandataire sont tenus réciproquement à une série d'obligations. Ils doivent l'un comme l'autre faire preuve de loyauté à l'égard de leur partenaire. Le mandataire ne peut représenter d'entreprises concurrentes du mandant sans son autorisation. Le mandant est tenu d'exécuter de bonne foi le mandat d'intérêt commun. L'ouverture d'un site de vente en ligne a été assimilée à un manquement à la bonne foi au motif qu'elle prive les mandataires d'une partie de leurs commissions, dès lors que, soumis à une obligation d'exclusivité, ils sont tenus d'en assurer le service après-vente, sans possibilité de compenser la perte de revenus par la vente de produits concurrents. En revanche, elle ne constitue pas une violation de la clause d'exclusivité territoriale lorsque seule l'implantation d'un autre point de vente ou succursale dans la ville désignée par le contrat est prohibée. Enfin, le mandant doit rémunérer le mandataire, qui doit prouver qu'il est intervenu dans les affaires réalisées par son mandant pour avoir droit aux commissions qu'il revendique, sauf si le mandat est assorti d'une exclusivité.

Un mandat d'intérêt commun ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ou encore suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat. Le mandataire bénéficie donc, comme l'agent commercial, d'un régime de faveur en cas de rupture des relations contractuelles. Contrairement au mandat de droit commun, résiliable à tout moment et sans indemnité (C. civ., art. 2004), le mandat d'intérêt commun n'est pas librement révocable. Il n'en résulte pas l'impossibilité de mettre fin unilatéralement à la relation, mais uniquement une obligation d'indemnisation du mandataire, si le mandat prend fin pour une autre cause que celles consacrées par la jurisprudence. La jurisprudence retient comme cause légitime de révocation la nécessité pour le mandant de procéder à une réorganisation de son entreprise, le refus du mandataire, contraire à l'intérêt commun, de réduire le taux de ses commissions sur les affaires traitées avec un client déterminé, alors que cette réduction est motivée par l'amenuisement progressif des marges bénéficiaires du mandant sur les affaires réalisées avec ce dernier, un manquement déontologique grave du mandataire, doublé de la violation réitérée de l'obligation de reddition des comptes, ou encore l'insuffisance de rendement du mandataire, très inférieur aux normes admissibles, à condition que les objectifs aient été fixés d'un commun accord ou la cessation de la fabrication des produits dont la vente fait l'objet du mandat. En revanche, un mandant ne peut révoquer sans abus un mandataire d'intérêt commun après avoir exigé de lui de lourds investissements. Le mandat d'intérêt commun peut contenir une clause de révocabilité ad nutum privative d'indemnité. La clause fixant les conditions de forme de la résiliation ainsi que le délai de préavis, ou qui prévoit que le mandat d'intérêt commun est résiliable à tout moment pour quelque cause que ce soit et qui fixe les modalités du préavis à observer, n'est pas une clause de libre révocation du mandat d'intérêt commun. En l'absence d'une telle clause ou d'une cause légitime, le contrat ne peut exclure le bénéfice de toute indemnité.

Lorsque le mandat est conclu pour une durée déterminée, le refus de renouvellement ne peut être assimilé à la résiliation d'un contrat en cours. Mandant d'intérêt commun ou non, un cocontractant demeure libre de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée arrivé à son terme. Comme en matière d'agence commerciale, dès lors que le délai de préavis a été respecté, l'exercice de cette faculté n'ouvre pas droit à indemnité au profit du cocontractant, sauf si cette faculté est exercée de manière abusive. Le délai de préavis devra cependant être conforme au délai légal applicable en cas de rupture de relations commerciales établies. En effet, si les préavis légaux pour rupture d'un contrat d'agence évincent le préavis de droit commun de l'article L. 442-1, II (ancien art. L. 442-6, I, 5°) du Code de commerce, ce dernier retrouve son empire en l'absence de préavis légal dérogatoire applicable au mandat d'intérêt commun.

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