Concurrence déloyale de l'ancien distributeur

 

Droit français de la distribution

Concurrence déloyale de l'ancien distributeur en droit français de la distribution

Utilisation des signes distinctifs après la rupture du contrat

Au terme du préavis, l'ancien distributeur doit s'abstenir d'utiliser les signes distinctifs du fournisseur dans des conditions susceptibles de créer une confusion sur son appartenance au réseau. La restitution des signes distinctifs, et particulièrement de l'enseigne éventuellement mise à sa disposition, doit en principe avoir lieu dès la rupture du contrat. Cependant, la jurisprudence n'exige pas l'instantanéité du retrait et accorde en général aux distributeurs le délai nécessaire à la dépose matérielle des signes distinctifs.

Recours judiciaire contre l'utilisation prolongée des signes distinctifs

En cas d'utilisation prolongée des signes, la suppression de tout panneau ou publicité représentant la marque de l'ancien fournisseur peut être demandée au juge des référés dès lors qu'un trouble manifestement illicite est établi. L'urgence justifie la saisine, non pas du juge territorialement compétent sur le fond, mais du juge des référés du lieu où les mesures doivent être prises. La saisine du juge des référés sera d'autant plus aisée que le contrat comporte une clause faisant obligation à l'ancien distributeur de déposer les signes distinctifs d'appartenance au réseau à son terme : dans ce cas, le fournisseur n'aura qu'à établir sa violation, sans avoir à apporter la preuve d'un risque de confusion, pour caractériser un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés.

Limites de l'utilisation des signes distinctifs par l'ancien distributeur

L'ancien distributeur devenu garagiste ne peut, sans causer de préjudice à son ancien concédant, continuer de se prévaloir de sa qualité de concessionnaire, d'utiliser les signes distinctifs ou la signalétique du réseau, notamment le logo, ou sur son site Internet, de renvoyer au site officiel du constructeur. Il ne peut davantage conserver son référencement en qualité de distributeur sur l'annuaire ou sur Internet. Selon la Cour de justice, une distinction doit néanmoins être établie entre la mise en ligne sur un site Internet d'une annonce publicitaire par un ancien réparateur agréé mentionnant la marque du constructeur, qui est imputable à cet ancien membre du réseau et engage sa responsabilité, et l'hypothèse d'un prestataire tiers qui, délibérément ou par négligence, passe outre les instructions expresses données par l'ancien réparateur agréé en vue d'éviter cet usage de marque. Dans ce cas, la jurisprudence considère que le constructeur ne saurait reprocher à l'ancien membre du réseau les actes ou omissions fautifs du prestataire.

Droit de l'ancien distributeur à se prévaloir de la marque

En revanche, en l'absence de risque de confusion, l'ancien revendeur peut librement se prévaloir de sa qualité de spécialiste de la marque. Il ne s'expose à des poursuites sur le fondement du parasitisme que s'il prétend détenir toutes les pièces de rechange de la marque. Le délit d'usage illicite de marque ne peut être imputé au réparateur qui utilise des pièces de rechange authentiques pour procéder aux réparations. De fait, certains tribunaux reconnaissent à l'ancien distributeur le droit d'écouler son stock de pièces détachées.

Démarchage de la clientèle par l'ancien distributeur

L'ancien distributeur est libre de démarcher la clientèle qu'il a constituée pendant des années, en l'absence de clause de non-concurrence et d'utilisation de procédés déloyaux. Le démarchage ne devient fautif que lorsqu'il est la conséquence du non-respect de la réglementation, s'accompagne d'actes de parasitisme ou entraîne une confusion dans l'esprit du public. Ainsi, le fait pour le distributeur de démarcher sa clientèle pour l'informer de la rupture du contrat de distribution et lui proposer des produits à des prix moins élevés que ceux de son ancien fournisseur ne constitue pas un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale, dès lors que ses courriers ne comportent aucun terme déceptif à l'encontre du fournisseur. En outre, la seule offre de prix inférieurs ne constitue pas en soi une captation déloyale de la clientèle, lorsqu'elle ne peut être qualifiée de vente à perte. En revanche, l'ancien distributeur exclusif qui entretient sciemment une confusion entre la nouvelle marque qu'il exploite et celle de son ancien concédant lui cause un trouble commercial.

Interdiction de dénigrer le fournisseur ou ses produits

L'ancien distributeur doit aussi s'abstenir de dénigrer le fournisseur ou ses produits. Le dénigrement consiste à diffuser des propos malveillants à l'encontre d'un opérateur, concurrent direct ou non. Pour caractériser un dénigrement, les informations malveillantes doivent faire l'objet d'une diffusion publique, notamment sous la forme d'une publicité, d'une interview donnée à un magazine grand public ou encore de la participation à une émission de télévision. La diffusion de circulaires dénigrantes auprès des membres du réseau constitue également un acte de concurrence déloyale. En revanche, un ancien franchisé ne commet pas de dénigrement lorsqu'il évoque les problèmes du réseau lors d'une réunion entre franchisés et représentants du franchiseur ou met la fédération nationale de la franchise en copie d'un courrier adressé au franchiseur critiquant le défaut d'information précontractuelle, ou encore relate à un candidat à la franchise les difficultés qu'il a personnellement rencontrées. Les propos doivent non seulement être malveillants, mais aussi jeter le discrédit sur celui qui en est victime. Tel est le cas des informations dénonçant les pièges de la franchise ou imputant au franchiseur des pratiques douteuses et la volonté d''arnaquer' les franchisés, ou lui reprochant son incompétence, son absence de savoir-faire et son désintérêt pour les difficultés des franchisés.

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