Gérant salarié

 

Droit français de la distribution

Définition et statut juridique

La jurisprudence caractérise le contrat de travail par l'existence d'un lien de subordination juridique entre le salarié et son employeur. De nombreux professionnels en situation de dépendance vis-à-vis de leur coconctratant ne répondent pas à ce critère et ne peuvent donc bénéficier du statut protecteur du salarié. Le législateur est intervenu pour réduire le déséquilibre contractuel et accorder à certaines professions une protection sociale équivalente à celle des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat.

Statut de gérant salarié et conditions d'application

La loi du 21 mars 1941 relative au statut de gérant salarié, codifiée depuis à l'article L. 7321-2, 2° du Code du travail permet ainsi au gérant succursaliste, qui se trouve dans un état de dépendance à l'égard de son fournisseur, de bénéficier sous certaines conditions des dispositions du Code du travail, relatives notamment à la durée du travail, aux repos, aux congés ou encore à la protection sociale. Ces avantages expliquent que de nombreux distributeurs, principalement franchisés, tentent, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, d'obtenir la requalification de leur accord en contrat de gérance salariée.

Critères de reconnaissance du statut de gérant salarié

L'article L. 7321-2, 2° du Code du travail définit le gérant de succursale comme celui qui exerce sa profession en relation exclusive ou quasi exclusive avec une seule entreprise dont il occupe les locaux ou des locaux agréés par elle, aux conditions et prix qu'elle lui impose. Ces conditions sont cumulatives. Le régime ne s'applique qu'aux personnes physiques. Aussi, lorsque le gérant est une personne morale, seule compte la relation des parties au contrat de gérance. Contrairement à la jurisprudence antérieure qui réclamait la preuve de la fictivité de la personne morale pour appliquer l'article L 7321-2 du Code du travail, la Cour de cassation estime désormais que cette démonstration n'est pas nécessaire dès lors que, personnellement tenus d'assurer l'exploitation, les gérants ne disposent d'aucune autonomie réelle dans la gestion.

Cas particuliers et exceptions

En raison du caractère intuitu personae de la gérance de succursale, la personne du gérant est souvent prépondérante dans l'exécution de l'activité confiée, même si le contrat a été conclu par une personne morale. La qualité de gérant de succursale peut être revendiquée non seulement par le dirigeant de la personne morale, mais aussi par l'un de ses salariés, lorsque ce dernier est conduit à assurer la gestion de fait de l'entreprise.

Droits et obligations du gérant salarié

Le statut de gérant salarié concerne uniquement la vente de marchandises. L'exercice d'activités annexes qui représentent jusqu'au tiers de son chiffre d'affaires exclut le bénéfice du statut. Réciproquement, les prestations de services annexes à l'activité de vente n'entraînent pas de requalification de la relation lorsqu'elles ne présentent, économiquement, qu'un caractère accessoire. Ainsi, la condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité est remplie lorsque le diffuseur d'abonnements de téléphonie réalise 95 % de son chiffre d'affaires avec le même opérateur. Il en va de même lorsque la possibilité laissée à l'exploitant de s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur est si strictement encadrée qu'elle ne peut présenter qu'un caractère marginal. Pour déterminer si le gérant consacre l'essentiel de son activité à la vente des produits du fournisseur, au sens de l'article L. 7321-2, il convient de comparer, non le taux de marge dégagé par les activités de vente et de prestation de services, mais leurs chiffres d'affaires respectifs. Un prétendu locataire-gérant n'est pas libre d'offrir des produits dits de diversification lorsqu'il est tenu de soumettre l'adjonction de toute activité annexe à l'agrément de la compagnie pétrolière. La notion de presque exclusivité s'apprécie au cas par cas.

Le fait que celui qui revendique la qualité de gérant de succursale soit propriétaire de son fonds de commerce n'exclut pas l'application de l'article L. 7321-2, 2° du Code du travail qui exige seulement que les locaux aient été agréés par le mandant.

Le gérant de succursale qui n'est pas libre de fixer ses prix est un gérant salarié. Il peut, selon la Cour de cassation, bénéficier de la protection du droit du travail, notamment lorsque ses prix de revente sont imposés, même si ces pratiques échappent, sous certaines conditions, à la prohibition des ententes par le droit de l'Union. L'absence de liberté dans la fixation des prix peut résulter de la publication d'un catalogue de prix mis à disposition des clients en magasin et de leur publication sur Internet ou de la multiplication des opérations promotionnelles diffusées par mail aux clients, qui reçoivent également des chéquiers leur permettant d'obtenir des remises et se voient indiquer que les prix mentionnés sur le site Internet de la marque sont pratiqués dans tous les magasins du réseau. En revanche, le prestataire qui fixe lui-même le coût de ses prestations ne peut, en dépit d'un certain rapport de dépendance à l'égard de son cocontractant, revendiquer le statut de gérant salarié.

Le gérant qui perçoit un salaire, ne jouit d'aucune indépendance dans l'exploitation du magasin, suit les instructions du propriétaire du fonds qui exerce un pouvoir disciplinaire et de police et dont un représentant se comporte en responsable à l'égard des tiers, doit être qualifié de gérant salarié. Justifie également une requalification du contrat le fournisseur qui impose les horaires d'ouverture de l'institut en cause en les annonçant à la clientèle sur son site Internet, réalise des visites de contrôle dans les magasins et contrôle les dépenses et adresse des emails d'instructions sur la gestion à ses gérants. En principe, aucun lien de subordination n'est nécessaire pour appliquer le droit du travail aux travailleurs relevant des articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail. Toutefois, l'absence de lien de subordination conduit souvent les juges à écarter la qualification de gérant salarié. Ainsi, le gérant de station-service qui conserve la maîtrise de son organisation interne, emploie en permanence entre huit et dix salariés et répartit les tâches entre eux, ne peut prétendre que la société pétrolière fixe les conditions de travail. Cependant, le recrutement de salariés par le gérant, qui revêt ainsi la casquette de “gérant employeur”, ne l'empêche pas de bénéficier du statut de gérant salarié.

Renonciation au statut et implications contractuelles

Le gérant salarié peut renoncer au statut, pourvu que cette renonciation soit claire et non équivoque. Tel est le cas lorsque le contrat prévoit expressément l'application d'accords interprofessionnels, comme les accords interprofessionnels du pétrole (AIP) relatifs aux gérants de station-service. Revus annuellement, ces accords comportent, entre autres, des dispositions concernant les rémunérations et le non-renouvellement du contrat, les primes versées en fin de contrat et les indemnités de rupture.

Le Code du travail accorde au gérant salarié le bénéfice des dispositions sociales relatives à la durée du travail, au salaire, au repos et aux congés dès lors que le fournisseur a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou que celles-ci ont été soumises à son accord. Dans le cas contraire, le gérant est assimilé à un chef d'entreprise et les dispositions relatives notamment aux relations individuelles de travail, à la durée du travail ou au salaire lui sont applicables dans cette mesure (C. trav., art. L. 7321-3). Le gérant salarié, dont le lien de subordination est reconnu, peut obtenir le paiement d'heures supplémentaires lorsqu'il est dans la nécessité de travailler au-delà de la durée légale ou d'indemnités de congés payés, à moins qu'il ne soit libre d'en fixer les modalités. Il bénéficie des dispositions du Code du travail relatives aux conventions collectives et dépend de la convention à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui l''emploie'. Comme tout salarié, et sauf faute lourde, le gérant salarié a droit à une rémunération mensuelle minimale, égale au moins au SMIC, ainsi qu'au remboursement de ses frais professionnels qui ne peuvent être imputés sur la rémunération qui lui est due. Sa créance salariale ne peut se compenser avec les sommes versées par la société pétrolière à la société constituée par le gérant pour l'exploitation de la station-service. De même, les dividendes versés par la société exploitante à son dirigeant, qui ne peuvent être assimilés à des salaires, ne peuvent être déduits des créances salariales dues par la compagnie pétrolière au gérant qui demande la requalification de son contrat. Son droit à un rappel de salaire pour la période d'exécution du contrat est soumis, comme toute créance salariale, à la prescription quinquennale (C. trav., art. L. 3245-1). La prescription des créances salariales joue lorsque les gérants-salariés n'apportent pas la preuve d'avoir été dans l'impossibilité d'agir en requalification de leur contrat en contrat de travail et ne justifient pas d'une cause juridiquement admise de suspension de la prescription. Lorsque les bénéfices de son exploitation sont inférieurs à la rémunération minimum que le gérant salarié aurait dû percevoir en application de la convention collective, il lui appartient d'apporter la preuve de leur montant en produisant sa comptabilité, puisque sa rémunération provient non des versements de la société qui l'emploie mais des bénéfices tirés de ses ventes. Il peut être contractuellement tenu de garantir le déficit d'inventaire, mais cette obligation ne vaut que dans la limite de son droit à perception d'un salaire minimum. Il ne peut, en revanche, obtenir, au cours d'une même année, le cumul des sommes qui lui étaient dues à titre de salaires et de celles perçues à titre de bénéfice commercial.

Conséquences de la fin du contrat de gérant salarié

À la fin du contrat, la rupture du contrat du gérant salarié obéit aux règles applicables au contrat de travail (entretien, envoi d'une lettre motivée, respect d'un préavis, indemnités de licenciement, allocations chômage, etc.). Il ne peut prétendre au paiement des indemnités de fin de gérance prévues par son contrat ni à celles de reprise de stock. Toutefois, s'il ne peut cumuler les avantages de la législation du travail résultant de son statut légal de salarié et le bénéfice de l'indemnité contractuelle de fin de gérance prévue par un accord professionnel, il lui est possible de renoncer à celle-ci. Le fait de se désister de son action prud'homale visant à la reconnaissance du statut de gérant salarié manifeste de manière irrévocable sa renonciation au bénéfice de ce statut. En cas de transfert d'entreprise, il bénéficie du régime de l'article L. 1224-1 du Code du travail qui oblige le repreneur à poursuivre son contrat.

Enfin, le gérant salarié relève du régime des salariés de la sécurité sociale (CSS, art. L. 311-3, 26°). Cette protection sociale constitue l'un des principaux attraits de la qualification. Pour autant, le gérant ne remplit pas les conditions de l'affiliation aux régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco.

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