VRP (voyageurs représentants placiers)

Droit français de la distribution

Les intermédiaires qui prospectent la clientèle pour une entreprise dans le but de vendre ses produits sont des VRP (Voyageurs Représentants Placiers), dénommés aussi représentants. La prospection a lieu soit sur place soit à d'autres endroits lors de tournées. Les VRP sont soumis à un régime légal et conventionnel, issu du Code du travail (C. trav., art. L. 7311-1 s., L. 7312-1 s., L. 7313-1 s.) et de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 (ANI). Les dispositions du Code de commerce relatives à l'assainissement des professions commerciales s'appliquent également au VRP.

Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un VRP et un employeur est présumée être, “nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence”, un contrat de travail régi par les dispositions du Code du travail (C. trav., art. L. 7313-1). La présomption s'applique même en l'absence de clause interdisant l'exercice d'une autre profession ou l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles (C. trav., art. L. 7313-2). Il n'est pas non plus nécessaire que le contrat de travail soit écrit : toute personne exerçant la représentation est présumée être un VRP (C. trav., art. L. 7313-3).

Le statut de VRP confère de nombreux avantages au représentant : indemnité de clientèle (C. trav., art. L. 7313-13), indemnités spéciale et conventionnelle de rupture (ANI, art. 13 et 14), contrepartie financière à la clause de non-concurrence (ANI, art. 17).

Aux termes de l'article L. 7311-3 du Code du travail, pour être qualifiée de VRP, une personne doit :

Les dispositions protectrices du Code du travail s'appliquent au VRP mais aussi au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs (C. trav., art. L. 7311-2). Les parties peuvent se soumettre conventionnellement au statut dès lors qu'il correspond aux conditions effectives de l'activité exercée par le salarié. En revanche, aucune clause ne peut faire obstacle à l'application au VRP des dispositions relatives à son statut d'ordre public (C. trav., art. L 7313-4).

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