Droit français de la distribution
Lorsque le distributeur envisage de céder son fonds de commerce, il doit, lors du compromis de vente ou dans l'acte de cession, prévoir la transmission du contrat d'approvisionnement exclusif. A défaut, il s'expose, s'il s'y était engagé à l'égard du fournisseur, au paiement d'une pénalité contractuelle. Celle-ci est due, même si un élément du fonds n'a pas été cédé, dès lors que la pénalité est exigible en cas de cession sans reprise du contrat de fourniture exclusive, ou lorsque le cédant a induit les cessionnaires en erreur en ne mettant pas en évidence la nécessité de poursuivre le contrat d'approvisionnement exclusif. La subvention payée en contrepartie de l'exclusivité dans les contrats de bière qui prévoient des versements au fur et à mesure des commandes passées et non un versement anticipé devra être remise au successeur. Un contrat d'approvisionnement exclusif est opposable au cessionnaire du fonds de commerce dès lors que l'acte de cession le vise expressément. Lorsque le cessionnaire a repris le contrat d'approvisionnement, il est soumis aux mêmes obligations que le cédant. Il doit toutefois recevoir l'agrément du fournisseur pour poursuivre le contrat.
En revanche, le contrat d'approvisionnement exclusif conclu pour le compte de son locataire entre le propriétaire d'un fonds de commerce et un fournisseur est inopposable au cessionnaire du fonds. De même, la mise en location-gérance du fonds de commerce d'un fournisseur bénéficiaire d'un contrat d'approvisionnement exclusif n'opère pas transmission du contrat au locataire-gérant en l'absence de consentement du distributeur. Il en est également ainsi pour le locataire-gérant qui ne peut voir sa responsabilité engagée en cas d'inexécution du contrat d'approvisionnement exclusif conclu entre le propriétaire du fonds et le fournisseur.
Enfin, la cession du fonds de commerce du tiers entrepositaire n'emportant pas automatiquement cession des contrats conclus dans le cadre de ce fonds, le distributeur tenu à une obligation d'approvisionnement exclusif ne peut être contraint d'exécuter le contrat né avec le cessionnaire aux conditions antérieures. Le distributeur doit avoir accepté le transfert du contrat d'approvisionnement. Cette acceptation ne se déduit pas du fait qu'il a été destinataire de la signification de l'acte de cession du fonds de commerce.