Rémunération de l'agent

Droit français de la distribution

L'agent a droit à une commission pour toute opération conclue grâce à son entremise, même par un tiers. Lorsqu'il est chargé d'un secteur ou d'une clientèle déterminés, la commission est due pour toute opération conclue avec une personne appartenant à ce secteur ou à cette clientèle. Son droit à commission prend sa source dans le chiffre d'affaires généré avec un client, même si celui-ci ne figure pas sur la liste limitative prévue au contrat et est un ancien client du mandant. Le paiement peut intervenir après la cessation du contrat, dès lors que les affaires ont été conclues avant cette date. L'article L. 134-7 du Code de commerce reconnaît ainsi à l'agent un véritable droit de suite sur les commandes passées après la résiliation, si elles sont liées principalement à son activité au cours du contrat et ont été réalisées dans un délai raisonnable à compter de la rupture ou lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6 du Code de commerce, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence. L'appréciation du caractère raisonnable du délai entre la conclusion de l'affaire et la fin du contrat varie en fonction du secteur d'activité concerné. Le droit à commission au titre de l'article L. 134-7 du Code de commerce peut faire l'objet d'un aménagement conventionnel, de façon que seuls les contrats conclus au cours des trois mois suivant la fin des relations soient pris en considération, un tel délai ayant été jugé raisonnable dans le cadre du contrôle judiciaire de la clause.

Le droit à commission de l'agent commercial ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté, et que cette inexécution n'est pas due à des causes imputables au mandant. Ainsi, l'agent commercial peut exiger le paiement des commissions lui restant dues dès lors qu'après la signature du compromis de vente, celle de l'acte authentique a été retardée du fait de circonstances qui ne lui sont pas imputables. Même si l'agent a manqué à son obligation de loyauté après la rupture des relations contractuelles, les commissions pour la période antérieure lui restent dues.

Le fait générateur du droit à commission réside dans la conclusion de l'opération, même si, à la date de réclamation, celle-ci n'a pas été exécutée ou le client n'a pas payé. Le fait que certains clients aient été attirés plus par la publicité faite par le mandant, que par l'action de l'agent, ne permet pas de minorer la rémunération de ce dernier, dès lors que le contrat prévoit que l'agent perçoit une commission sans tenir compte de l'origine de la commande. Le fait générateur de la commission se situe au moment où le client se trouve lié au mandant de manière irrévocable et ne peut être reporté à la date de commencement de la prestation commandée. Le droit à commission de l'agent peut être limité par une clause du contrat dès lors que l'article L. 134-16 du Code de commerce prohibe principalement les clauses apportant des restrictions au droit à l'indemnité de rupture. Ainsi, les parties pourront valablement stipuler que seules les opérations dont la conclusion est due à des actes positifs de l'agent ouvriront droit à commission. L'agent qui ne démontre pas la passation de commandes par le client, mais seulement la conclusion d'un accord-cadre, ne pourra donc prétendre au versement de commissions. La clause réservant le règlement des commissions aux affaires menées à bonne fin n'est valable que si l'intervention du mandant ne constitue pas une condition de son application. Une telle clause ne fait obstacle aux prétentions financières de l'agent que si le mandant apporte la preuve soit d'un refus d'acceptation de la commande transmise, soit d'un défaut d'exécution de la vente. Sa mise en œuvre peut être soumise à la production par le mandant de l'ensemble des commandes enregistrées après la résiliation du contrat et pendant toute l'année qui a suivi le départ de l'agent.

Aux termes de l'article L. 134-9, alinéa 2, du Code de commerce la commission “est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle est acquise”. Ces dispositions sont d'ordre public et les parties ne peuvent y déroger, sauf pour prévoir une périodicité plus brève. Des avances peuvent également être versées à l'agent commercial, qui devra les restituer si l'opération n'aboutit pas. Le mandant ne peut en revanche, sans violer les dispositions d'ordre public de l'article L. 134-9, se réserver le droit de refuser les commandes transmises par son agent en cas de rupture de stock, car une telle clause lui permettrait de ne pas donner suite de manière discrétionnaire à des ordres pris régulièrement.

Même si l'agent n'a pas réclamé ses commissions pendant quatre ans, le mandant doit le rémunérer. Conformément à l'article 2224 du Code civil, la créance de l'agent se prescrit par cinq ans. La prescription quinquennale ne peut être opposée à l'agent lorsque le mode de calcul de sa créance dépend d'éléments qu'il ne détient pas et qui sont en possession du mandant. Par ailleurs, le paiement de la commission due à l'agent n'est pas soumis au délai de déchéance prévu par l'article L. 134-12 du Code de commerce, qui ne concerne que l'indemnité de rupture.

Le paiement des commissions doit être accompagné de la remise d'un “relevé des commissions dues”, précisant tous les éléments de calcul qui ont été utilisés. L'agent peut en outre exiger que son mandant lui communique les informations nécessaires pour vérifier les commissions qui lui ont été versées, notamment les bordereaux portant affectation des règlements à l'agent ou les documents comptables nécessaires à l'établissement du solde des commissions, sauf si la demande concerne des sommes contractuellement exclues de la base de calcul des commissions. Il ne peut en effet vérifier par lui-même l'étendue de son droit à commission, puisqu'il ne connaît que les commandes enregistrées, et doit donc être informé des commandes effectivement réglées par les clients. Toutefois, l'agent ne peut imposer au mandant de lui communiquer les éléments nécessaires au calcul de sa commission s'il n'apporte pas un minimum d'informations justifiant son droit à commission.

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