Sélection quantitative / Distribution automobile

Droit français de la distribution

Aux termes des lignes directrices sur les restrictions verticales, la sélection quantitative ajoute à la sélection qualitative “d'autres critères de sélection qui limitent plus directement le nombre potentiel de revendeurs agréés, en imposant par exemple un niveau de vente minimal ou maximal, en fixant le nombre de revendeurs agréés, etc.”.

Certaines juridictions nationales avaient semé la confusion en exigeant, dans des décisions rendues en application du règlement 1400/2002, que les critères de sélection quantitatifs soient à la fois précis et objectifs. Selon la Commission, consultée comme amicus curiae, le règlement 1400/2002 a défini la distribution sélective sur la base d'une seule condition additionnelle, la détermination de critères qui limitent directement le nombre de distributeurs, et n'a aucunement mentionné la nécessité pour le fournisseur de définir des critères à caractère objectif, c'est-à-dire, selon la définition très précise de ce terme en droit européen, requis par la nature des biens et services contractuels. Les critères quantitatifs mis en œuvre par le fournisseur se doivent donc seulement d'être définis, c'est-à-dire précis. Compte tenu des divergences d'interprétation de la notion de critères quantitatifs, la Cour de cassation a posé une question préjudicielle portant spécifiquement sur leur définition au regard de l'article 1er, point 1, f) du règlement 1400/2002. La Cour de justice était invitée à se prononcer sur la question de savoir s'il suffit que le fournisseur choisisse des critères déterminés qui limitent directement le nombre de distributeurs ou si celui-ci doit justifier les raisons de son choix. Selon la Cour, les critères quantitatifs doivent avoir un contenu précis qui peut être vérifié, mais il n'est aucunement nécessaire que ces critères soient objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et indifférenciée à tous les candidats à l'agrément. Tirant les conséquences de la décision, la Cour de cassation a appliqué la solution de la Cour de justice dans un arrêt du 15 janvier 2013.

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