Droit français de la distribution
Le contrat de franchise se caractérise par la mise à disposition d'un signe distinctif permettant de rallier la clientèle, la communication d'un savoir-faire original et la fourniture continue d'une assistance commerciale. Il a ainsi été jugé que l'absence d'originalité du savoir-faire ou la cession du réseau par le franchiseur deux mois seulement après la conclusion du contrat, qui entraîne la disparition du savoir-faire, privait le contrat de cause. Il en est de même de l'inexistence de la marque, qui constitue l'un des éléments essentiels du contrat de franchise. Désormais, de telles situations pourraient relever de l'article 1170. En revanche, le défaut d'autorisation administrative nécessaire au développement de l'activité du franchiseur ne serait pas répréhensible dès lors qu'un véritable réseau de franchise reposant sur un concept spécifique existe. Il en va également ainsi du défaut d'expérience du franchiseur dans le domaine de la vente de fonds de commerce, dès lors qu'il peut se prévaloir d'un savoir-faire éprouvé dans le domaine de l'immobilier résidentiel, en partie similaire.
Le contenu du contrat de franchise doit être licite (art. 1128). Dès lors, un contrat de franchise portant sur l'exercice illégal de la médecine doit être annulé. La jurisprudence fait preuve toutefois d'une certaine souplesse : lorsque l'activité franchisée requiert une qualification professionnelle, elle peut être exercée par un salarié la possédant.