Intuitus personae / Distribution automobile

Droit français de la distribution

Le contrat de distribution automobile peut spécifier qu'il est conclu en considération de la personne du distributeur, c'est-à-dire “intuitu personae” et prévoir l'agrément du constructeur avant toute modification concernant sa personne ou sa structure. Dans le cadre de la distribution exclusive pure ou de la distribution exclusive et sélective, la stipulation d'une clause d'agrément donnant le dernier mot au constructeur ne paraît pas discutable. Une clause de résiliation extraordinaire indiquant que le contrat de concession est conclu intuitu personae peut valablement être mise en œuvre en cas de décès du dirigeant de la société concessionnaire ou de démission d'un dirigeant. De même, le fournisseur désireux de se réserver le choix de son cocontractant ou d'exercer un certain contrôle sur le poids économique de ses distributeurs, peut imposer une clause d'agrément de cession d'actions et la mise en œuvre de la clause résolutoire en cas de modification de la répartition du capital ou de la composition de la société concessionnaire. La résiliation est justifiée lorsqu'une cession d'actions est opérée à l'insu du concédant ou contre sa volonté, y compris au regard des dispositions de l'article L. 442-1, II du Code de commerce, dès lors qu'un tel comportement constitue un manquement grave du distributeur à ses obligations contractuelles. La réalisation d'une opération de fusion en dépit de l'opposition exprimée par le constructeur ou la cession par le concessionnaire de la totalité de son capital à un tiers non agréé par le constructeur, constituent des manquements à la clause d'agrément qui justifient la résiliation extraordinaire du contrat de concession automobile. Le concédant peut également interdire la prise de participation du concessionnaire dans la représentation d'une marque concurrente, mais doit alors veiller à respecter strictement la procédure prévue au contrat et ne pas agir de mauvaise foi.

La question demeure plus controversée en matière de distribution sélective. Certains ont fait valoir que la jurisprudence française ne reconnaît pas d'intuitus personae dans ce cas et que seule l'absence de satisfaction des critères de sélection qualitatifs en la personne des repreneurs permettrait à un concédant de s'opposer au rachat de l'un de ses distributeurs par un nouvel entrant. Il n'est cependant pas certain que ce raisonnement soit fondé en l'état actuel de la jurisprudence qui reconnaît désormais à la tête de réseau le droit de refuser l'agrément, sans même avoir à s'en justifier, à un candidat qui satisfait à ses critères.

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