Comme les autres contrats de distribution, la franchise relève du champ d'application de l'article L. 442-1, II du Code de commerce, aux termes duquel : “engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait (...) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...). Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure”. Depuis l'ordonnance du 24 avril 2019, le texte prévoit qu'en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Le fournisseur qui n'accorde pas le préavis de dix-huit mois s'expose au risque de se voir condamner à un préavis encore plus long par le juge.
Le texte s'applique aux relations contractuelles, formalisées ou non, à durée indéterminée ou déterminée. En revanche, il ne couvre pas l'hypothèse des relations entretenues après l'expiration d'un contrat à durée déterminée non tacitement renouvelable, qui sont précaires et peuvent être rompues à tout moment, à plus forte raison lorsque le franchiseur n'a pas laissé espérer leur reconduction. Le franchisé dont le contrat à durée déterminée arrive à échéance ne peut pas davantage raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l'avenir. Ne constitue pas une rupture, en l'absence de preuve d'une modification de l'équilibre contractuel ou d'une baisse de rentabilité pour le franchisé, la création, par le franchiseur, de trois enseignes concurrentes sur la zone de chalandise d'un distributeur qui ne dispose d'aucune exclusivité contractuelle.
Même si le texte réserve in fine le cas de l'inexécution contractuelle, un franchiseur ne saurait justifier la rupture soudaine des relations par de prétendus impayés alors que les créances invoquées ne sont pas échues à la date de la notification ou n'atteignent qu'un montant cumulé de 5 000 euro. En revanche, une rupture immédiate des relations fondée sur les impayés répétés du franchisé n'engage pas la responsabilité du franchiseur, en particulier lorsque cette mesure a été précédée de multiples rappels à l'ordre évoquant cette sanction. De même, constitue une faute grave justifiant la rupture, la violation des procédures d'encaissement mises en place par le franchiseur et l'atteinte portée à l'image du réseau.
Le préavis accordé au franchisé doit tenir compte de la notoriété des produits contractuels et lui permettre de réorganiser son activité dans des conditions garantissant le maintien d'un niveau d'activité équivalent. L'appartenance à un réseau même notoire, qui dispose d'une faible part de marché, ne constitue pas un obstacle à la faculté de diversification du franchisé. L'existence d'une situation de dépendance, qui justifie un allongement de la durée du préavis accordé, peut cependant résulter du jeu cumulé de clauses imposées par le franchiseur qui limitent la faculté du franchisé de se reconvertir après la rupture des relations commerciales. En revanche, le franchisé qui n'est tenu à aucune exclusivité à l'égard de son franchiseur et dont la concentration du chiffre d'affaires avec ce dernier résulte d'un choix stratégique commercial n'est pas placé dans un état de dépendance. De même, celui qui n'use pas de la faculté que lui offre le contrat de solliciter du franchiseur l'autorisation de vendre d'autres produits, n'est pas placé dans un état de dépendance vis-à-vis de ce dernier dès lors qu'il a délibérément choisi de s'approvisionner exclusivement auprès de lui. Enfin, le juge doit, pour apprécier le caractère suffisant du préavis accordé dans le cadre de relations poursuivies après l'expiration du contrat, se fonder non sur l'ensemble de la relation contractuelle, mais seulement sur la durée des relations postérieures à celle-ci.