Le droit du distributeur exclusif d'obtenir une indemnité de rupture ne fait aucun doute lorsque celle-ci est intervenue dans des conditions répréhensibles. Le distributeur peut ainsi, lorsqu'il a été victime d'une rupture brutale, demander réparation sur le fondement de l'article L. 442-1, II du Code de commerce. Au-delà, il peut, en cas d'abus de droit lors de la résiliation ou du non-renouvellement, être dédommagé du préjudice causé par l'abus, ce dernier ne se confondant cependant pas avec le préjudice lié à la brutalité de la relation commerciale elle-même. En dehors de ces cas, le distributeur n'a pas à être indemnisé de la fin de la relation contractuelle. C'est un commerçant indépendant qui achète pour revendre, et assume les risques juridiques et financiers de l'opération. À ce titre, il n'a droit à aucune indemnité de clientèle, qu'il conserve en principe à la fin du contrat, à moins qu'une telle indemnité ne soit expressément prévue par le contrat.
Une indemnité conventionnelle peut, le cas échéant, voir son montant révisé par le juge, conformément à l'article 1231-5 du Code civil, lorsqu'il lui apparaît manifestement dérisoire ou excessif. Ainsi, une indemnité d'un montant égal à celui des redevances que le fournisseur aurait perçues si le contrat avait duré jusqu'à son terme a été jugée manifestement excessive, eu égard à la faiblesse des résultats d'exploitation réalisés par le distributeur. En revanche, le juge ne peut majorer l'indemnité contractuellement prévue que si son montant lui apparaît dérisoire compte tenu du préjudice résultant de la rupture du contrat. Le distributeur ne peut donc exiger une indemnité supplémentaire s'il n'établit pas que cette indemnité était insuffisante pour lui assurer une “légitime rémunération”.