Redevances

 

Droit français de la distribution

Tandis que le droit d'entrée est dû par le franchisé au franchiseur lors de la formation du contrat, la redevance rémunère ce dernier tout au long de la relation contractuelle. Une telle redevance existe toujours dans les contrats de franchise de services ; sa présence dans les contrats de franchise de distribution n'est pas constante car le franchiseur peut se rémunérer par le biais du prix des marchandises ou par les sommes qu'il facture au titre du mandat de recouvrement qu'il exerce, le cas échéant, pour le compte du franchisé. La redevance couvre plusieurs prestations du franchiseur : dépenses publicitaires, mise à disposition de la marque, assistance technique et commerciale, etc. Son existence est essentielle puisqu'elle permet un bon fonctionnement commercial et technique du réseau, assure le profit du franchiseur et du franchisé et permet d'alimenter un budget de recherche-développement.

L'assiette et les modalités de paiement de la redevance sont fixées par le contrat. La redevance s'établit principalement de trois manières : somme forfaitaire fixe, somme fixe unitaire à chaque contrat du franchisé avec ses clients ou somme proportionnelle au chiffre d'affaires. Cette dernière forme, la plus usitée, est souvent dégressive pour favoriser le développement des franchisés. Dans cette hypothèse, l'obligation du franchisé de payer la redevance va de pair avec celle de déclarer son chiffre d'affaires mensuel, l'inexécution des deux obligations entraînant la résiliation du contrat. Ainsi, le franchisé qui sous-estime significativement son chiffre d'affaires ou qui, en dépit de rappels à l'ordre, ne transmet pas au franchiseur les bilans de ses exercices comptables, base de calcul de la redevance, commet une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations par le franchiseur. Lorsqu'en dépit d'une clause du contrat de franchise prévoyant cette faculté, le franchisé s'oppose à un audit de sa comptabilité destiné à vérifier ses déclarations de chiffres d'affaires, sur lesquelles sont assises ses redevances, le franchiseur dispose d'un intérêt personnel à obtenir l'exécution forcée de cette stipulation. Par ailleurs, un franchisé ne peut contraindre le franchiseur à renégocier le montant des redevances en invoquant le bouleversement de l'économie du contrat causé par des événements qui n'ont pas été stipulés comme des conditions déterminantes de sa conclusion, ou la baisse de son chiffre d'affaires, lorsque les royalties sont contractuellement déconnectées de ses résultats financiers.

Le paiement de la redevance constitue une obligation substantielle du franchisé. Le contrat de franchise est un contrat synallagmatique qui impose des obligations réciproques aux parties : l'obligation du franchisé consiste à payer la redevance en contrepartie des prestations du franchiseur. Le franchisé ne pourrait se dispenser de payer la redevance qu'en cas d'inexécution par le franchiseur de ses obligations. La mise en œuvre de l'exception d'inexécution est cependant soumise à des conditions strictes. Le manquement du franchiseur doit être grave et porter sur une obligation essentielle, telle que l'obligation d'assistance ou d'exclusivité. Le franchisé doit établir la réalité de l'inexécution alléguée, ainsi que l'antériorité ou la concomitance de cette inexécution avec la suspension du paiement et avoir mis le franchiseur en demeure de respecter ses obligations.

Le non-paiement par le franchisé de ses redevances constitue un motif sérieux de résiliation du contrat de franchise. En pratique, par précaution, la résiliation du contrat sera précédée d'une ou plusieurs mises en demeure préalables. La résiliation est prononcée aux torts du franchisé qui persiste à ne pas payer. Enfin, le franchiseur ne peut être réputé avoir définitivement renoncé au paiement des redevances du seul fait qu'il ne l'a pas réclamé au franchisé au cours de sa période de démarrage.

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