La rupture du contrat de distribution à durée indéterminée n'a pas en principe à être motivée. Dès lors qu'il respecte le délai de préavis contractuel sous réserve que celui-ci soit conforme au préavis légal de l'article L. 442-1, II (ancien art. L. 442-6, I, 5°) du Code de commerce, et en l'absence de préavis contractuel, s'il observe un préavis raisonnable, le fournisseur n'est pas obligé de motiver sa décision de résiliation. Même dans le cadre de l'article L. 442-1, II, les partenaires ne sont pas tenus de motiver la rupture. La solution est classique. Si une obligation de motiver était imposée au fournisseur, celui-ci serait privé de la faculté de rompre à tout moment le contrat. Ainsi, l'abus dans la résiliation n'est pas constitué du seul fait qu'elle est notifiée à un distributeur exemplaire, ayant toujours rempli ses objectifs commerciaux et procédé à tous les investissements requis pour promouvoir l'image de la marque, dès lors que le fournisseur n'est pas tenu de motiver sa décision. L'invocation de motifs a posteriori ne saurait engager la responsabilité du fournisseur.
Même si la jurisprudence reconnaît de longue date que la résiliation ordinaire n'a pas à être motivée, elle a eu tendance à contrôler le caractère légitime, inexact ou fallacieux des motifs lorsqu'ils étaient invoqués à l'appui de la résiliation. Toutefois, l'inexactitude du motif invoqué alors que la résiliation n'a pas à être motivée, ne devrait pas être jugée fautive. Aussi la Cour de cassation est-elle revenue à une application plus rigoureuse de la règle : le droit positif reconnaît aujourd'hui que les motifs de la rupture sont indifférents dès lors qu'un préavis raisonnable est respecté.
Les mêmes solutions s'appliquent en cas de non-renouvellement du contrat : le fournisseur n'étant pas tenu de renouveler un contrat de distribution à durée déterminée arrivé à échéance, sa décision n'a pas à être motivée. Une telle obligation constituerait une entrave à son droit de ne pas renouveler. Ainsi, le non-renouvellement d'un contrat de distribution n'est pas déloyal pour absence de motivation, dès lors qu'il a été notifié dans le délai contractuel, sous réserve que ce dernier soit conforme aux prescriptions de l'article L. 442-1, II du Code de commerce. Si une jurisprudence minoritaire a estimé par le passé que dès lors qu'il en précisait les motifs, l'auteur du non-renouvellement devait veiller à ce que ceux-ci ne soient ni fallacieux, ni illégitimes, la tendance majoritaire considère aujourd'hui que non seulement le non-renouvellement n'a pas à être motivé, mais que dans le cas où il le serait, la véracité des motifs invoqués par le fournisseur n'a pas à être contrôlée par le juge.
L'exigence de motivation ne réapparaît que lorsque le constructeur met en oeuvre une résiliation à ses risques et périls. Dans cette hypothèse, il doit justifier la mesure par la faute grave du distributeur et étayer ses allégations.