Les fournisseurs qui souhaitent maîtriser la composition de leur réseau de distribution insèrent fréquemment dans leurs contrats des clauses exigeant l'agrément d'un éventuel successeur à l'issue d'une résiliation ou d'une cession volontaire du contrat. Ces clauses définissent le plus souvent les modalités d'examen de la candidature du nouveau distributeur. Lorsque tel est le cas, les formes et procédures prévues dans le contrat doivent être scrupuleusement respectées par le fournisseur, sous peine d'engager sa responsabilité. Il en va ainsi de la clause par laquelle le fournisseur s'engage à examiner de façon approfondie les candidatures qui lui sont présentées, ou de motiver sa décision finale. Le contrat peut également prévoir un délai de présentation d'un successeur par le distributeur qui est considéré comme impératif. Par ailleurs, en vertu du droit commun, l'exercice du droit d'agrément par le constructeur ne doit pas être brusque et précipité, sous peine de présenter un caractère abusif.
Le fournisseur est libre de choisir son cocontractant, sous réserve de ne pas abuser de ce droit. Ainsi, le refus d'agrément d'un repreneur agréé pour une autre concession est déloyal dès lors que cette décision résulte de la volonté du constructeur d'imposer un tiers, à des conditions beaucoup moins intéressantes pour le distributeur. Il en va de même lorsque le fournisseur incite le distributeur à se rapprocher d'un successeur déterminé en lui confiant la distribution de ses produits, sans que celui-ci rachète l'activité du distributeur sortant, ou encore lorsqu'en raison du comportement du fournisseur à l'égard des éventuels repreneurs, le prix de cession obtenu par le distributeur évincé est nettement inférieur à celui qu'il aurait pu escompter. Le devoir de loyauté du concédant est aussi sanctionné lorsque, en dehors de tout impératif tenant à la sauvegarde de ses intérêts commerciaux, plutôt que de refuser son agrément aux candidats repreneurs, il met ceux-ci en position de devoir renoncer à leurs projets. Le fournisseur peut, en revanche, sans abus, refuser d'agréer un candidat qui ne présente pas les garanties exigées tout en lui proposant un contrat d'agent, dès lors que les engagements financiers exigés dans ce cadre ne sont pas comparables. Le refus d'agrément opposé au candidat présenté par le concessionnaire résilié est fondé sur un motif légitime lorsqu'il repose sur les besoins de restructuration du réseau ou sur la non-conformité aux standards financiers et juridiques de la marque applicables à tous les candidats. De même, le refus d'agrément d'un successeur dans le cadre d'un contrat conclu intuitu personae ne présente pas de caractère abusif lorsque le distributeur laisse sans réponses les demandes d'explications formulées par le fournisseur tout au long des négociations. Le seul fait que des négociations de cession aient été moins profitables au cédant que ce qu'il avait escompté ne suffit pas à établir un abus du droit d'agrément du constructeur dès lors que ce dernier n'a pas refusé de candidature soumise par le concessionnaire. Enfin, le constructeur peut refuser d'agréer un repreneur proposé par son concessionnaire, sans plus ample examen de sa candidature, lorsque la seule connaissance de son identité lui permet de déterminer que celle-ci est incompatible avec des options stratégiques relevant de ses seules prérogatives.
En présence de plusieurs candidats repreneurs, le constructeur est-il nécessairement tenu d'agréer celui présenté par le distributeur sortant ? Une réponse négative s'impose. Certaines décisions isolées ont tenté de limiter la liberté du fournisseur en exerçant un contrôle de la motivation du non-agrément. Ainsi, des cours d'appel ont parfois estimé que le refus du fournisseur d'agréer un cessionnaire remplissant toutes les conditions qu'il avait définies était abusif lorsqu'il n'était pas justifié. La Cour de cassation a cependant mis un frein à cette jurisprudence en précisant que le refus d'agrément d'un repreneur peut être fondé sur d'autres motifs que ceux tenant à la personne du candidat proposé.