Agent automobile

 

Droit français de la distribution

L'agent automobile ou “agent de services” exerce, en vertu du mandat donné par un concessionnaire automobile, une activité principale de prestataire de services après-vente et, à titre résiduel, une activité de vente de véhicules neufs pour le compte de ce dernier. Membre du réseau secondaire du constructeur, il n'entretient cependant aucun lien juridique avec ce dernier.

Dans la conception traditionnelle, le contrat d'agent automobile était considéré comme un contrat de collaboration qui induisait des obligations de préférence et de non-concurrence envers le concessionnaire et l'empêchait de s'approvisionner en véhicules et pièces détachées auprès de tout autre fournisseur de la marque. L'agent automobile qui s'approvisionnait en pièces détachées auprès d'un autre fournisseur, au mépris des stipulations contractuelles, et implantait ces pièces sur des véhicules portant la marque du mandant commettait une faute.

Les réformes successives du droit de la distribution automobile et le recours accru à la distribution sélective ont assoupli les obligations des agents automobiles. Néanmoins, l'agent automobile conserve des liens étroits avec son concessionnaire. Il ne peut, sans faute, détourner les commandes qu'il est censé transmettre à son concessionnaire au profit d'une autre société ayant le même dirigeant que lui. De même, il ne peut cesser de passer commande de pièces de rechange à son concessionnaire sans manquer gravement à ses obligations contractuelles et à l'obligation de bonne foi édictée par l'article 1104 du Code civil, même s'il n'est tenu à aucune obligation d'approvisionnement exclusif. Bien qu'il ne soit pas directement lié au constructeur, l'agent automobile est tenu de solliciter et de respecter les préconisations techniques de ce dernier, qui s'imposent à tout membre du réseau de la marque. Réciproquement, le concessionnaire, qui a reçu ces informations par lettre-circulaire, peut voir sa responsabilité engagée pour ne pas les avoir diffusées aux agents. Enfin, conclu intuitu personae, le contrat d'agent automobile ne peut, en cas de fusion-absorption, être cédé sans l'accord du concessionnaire.

L'agent automobile n'a aucun lien de droit direct avec le concédant. Le constructeur ne peut donc se voir imputer la responsabilité de la rupture, qui incombe au concessionnaire ou à l'agent si ce dernier en a pris l'initiative. Il n'en va autrement que lorsqu'il est établi que le constructeur a lui-même organisé la relation contractuelle à l'origine du dommage de l'agent ou que le concessionnaire a créé une interdépendance entre les contrats et fait en sorte que le contrat d'agence suive le sort du contrat principal.

La jurisprudence admet traditionnellement que lorsque le préavis contractuel est respecté, la rupture du contrat d'agence est dépourvue d'abus. Elle considère aujourd'hui que le préavis contractuel doit cependant lui-même être conforme à la durée des relations commerciales entre les parties. En pratique, les concessionnaires accordent souvent à l'agent le préavis de deux ans prévu par les anciens règlements automobiles.

La plupart des contrats d'agence automobile contiennent une stipulation qui exclut du bénéfice du statut d'agent commercial l'activité de mandataire pour la vente de véhicules neufs exercée à titre accessoire de l'activité de commerçant indépendant en charge de la vente de pièces de rechange et de la réparation de véhicules. L'article L. 134-15 du Code de commerce valide de telles clauses : “lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale [...], cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant”. En conséquence, l'activité accessoire de vente de véhicules neufs exercée par les agents automobiles, n'ouvre pas droit au bénéfice du statut, ni au versement d'une indemnité de rupture. Le caractère accessoire de l'activité de vente peut être établi à partir de l'examen des pièces comptables ou du chiffre d'affaires réalisé par l'agent au titre de cette activité ou résulter du fait que même les véhicules réparés ne sont pas nécessairement ceux vendus par l'agent ou ne portent pas nécessairement la marque du constructeur représenté. À l'inverse, un agent peut se prévaloir du statut des agents commerciaux lorsqu'au vu du chiffre d'affaires réalisé et en dépit des stipulations contractuelles, son activité principale consiste dans la vente de véhicules neufs et non la réparation et la vente de pièces de rechange.

Après l'expiration du contrat, l'agent automobile est tenu de cesser de se prévaloir de sa qualité de membre du réseau et d'utiliser les signes distinctifs du concédant, sous peine de réaliser un acte de concurrence déloyale. De même, il se rend coupable de contrefaçon et cause un trouble manifestement illicite s'il utilise sans droit les marques du concédant.

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