Prix concurrentiels

 

Droit français de la distribution

Un arrêt isolé de la Cour de cassation rendu en 1992 avait considéré que le fournisseur devait assurer au débiteur d'une obligation d'approvisionnement exclusif les moyens de pratiquer des prix concurrentiels. Fréquemment invoquée par les distributeurs, cette solution se heurte à la réticence du juge à intervenir dans la fixation du prix et à apprécier le caractère approprié ou non des prix et des marges. Comme le soulignent certaines juridictions, la pratique de prix concurrentiels ne constitue pas une obligation essentielle du franchiseur.

Aussi, un franchisé ne peut-il agir en résiliation du contrat de franchise au seul motif que la centrale d'achats du franchiseur n'offrirait pas de tarifs compétitifs, dès lors que l'obtention de prix attractifs ne constitue qu'un critère parmi d'autres de son efficacité. De même, la simple comparaison des marges du franchisé avec celles d'autres réseaux ne démontre en rien une faute du franchiseur lorsque celui-ci n'a pris aucun engagement en termes de taux de marge brute et que le franchisé a toujours dépassé les prévisions de chiffre d'affaires. Le franchisé ne peut pas non plus reprocher au franchiseur une politique de prix non compétitive lorsqu'il n'a pas fait état de sources d'approvisionnement meilleur marché, comme le contrat le lui impose, ou n'a pas fait usage de la procédure de référencement de nouveaux fournisseurs. Le refus du franchiseur de référencer un fournisseur proposant des prix nettement plus attractifs que ceux pratiqués à l'égard des franchisés, mais pour des produits de piètre qualité, n'est pas abusif. Par ailleurs, le positionnement prix du franchiseur ne peut être critiqué par un franchisé qui, ayant exploité le même établissement sous une autre enseigne pendant une dizaine d'années avant la signature du contrat, connaît parfaitement le contexte concurrentiel local et conserve la maîtrise de ses prix de revente. Le fait que le préambule du contrat d'approvisionnement précise que le fournisseur met en place des moyens commerciaux afin d'offrir aux clients des conditions tarifaires compétitives, n'implique pas pour autant une obligation de résultat de proposer des tarifs moins élevés que la concurrence, dès lors que le distributeur est libre de se fournir ailleurs. Enfin, le franchisé qui perçoit mensuellement plusieurs types de ristournes, notamment au titre du programme de fidélité de l'enseigne, ne peut dénoncer l'absence de rentabilité de l'activité en se bornant à invoquer la pratique de marges nulles sur certains produits.

Néanmoins, s'il s'y est engagé, le franchiseur manque à ses obligations contractuelles en ne créant pas une centrale d'achats mais une simple centrale d'approvisionnement qui ne garantit pas aux franchisés des prix inférieurs à ceux qu'ils peuvent négocier individuellement auprès des fournisseurs. De même, le fournisseur qui se prévaut d'un savoir-faire fondé sur une maîtrise de la logistique d'approvisionnement afin d'assurer la compétitivité des conditions d'achat manque à ses obligations lorsqu'il fixe, en pratique, des tarifs supérieurs à ceux des concurrents. Il en va également ainsi lorsqu'il revend aux franchisés des produits avec une marge bénéficiaire de 4 % alors qu'il s'est engagé à consentir des prix d'achat fournisseur avec rétrocession des ristournes obtenues de ce dernier. Ces décisions incitent à la plus grande prudence dans la rédaction des promesses contractuelles.

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