En vertu de l’article 2224 du Code civil, l’action en réparation du concessionnaire qui dénonce les conditions de la rupture de son contrat ne doit pas être exercée plus de cinq ans après le fait générateur du préjudice, ou la connaissance de celui-ci. Ainsi, une action exercée par le concessionnaire plus de cinq ans après l’établissement d’un rapport de son expert-comptable qui analyse sa situation économique et financière eu égard aux postes de dommages dénoncés, est prescrite, tout comme l’est l’action exercée au titre de pertes d’exploitation, plus de cinq ans après la date à laquelle le concessionnaire a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Les juges précisent à ce titre que le fait que le constructeur se soit montré disposé à accorder des aides au distributeur dans le cadre de la fermeture d’un site ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité au titre des pertes d’exploitation que ce dernier a subies, de nature à interrompre la prescription. De même, une assignation en référé qui porte sur des faits distincts de ceux invoqués dans le cadre d’une action ultérieure n’est pas de nature à interrompre la prescription de cette dernière.