Rupture brutale de relations commerciales établies

Droit français de la distribution

L'article L. 442-1, II du Code de commerce prohibe le fait de “rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. [...] Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure”. Depuis l'ordonnance du 24 avril 2019, en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Le fournisseur qui n'accorde pas le préavis de dix-huit mois s'expose au risque de se voir condamner à un préavis encore plus long par le juge. La généralité de ses termes a permis d'appliquer le texte, adopté initialement pour rééquilibrer les rapports de force entre les fournisseurs et la grande distribution, aux domaines les plus variés, et notamment aux réseaux de distribution sélective.

Le fournisseur qui souhaite réorganiser son réseau de distribution sélective est libre de résilier les contrats de ses distributeurs, à condition de leur accorder un préavis conforme aux prescriptions de l'article L. 442-1, II du Code de commerce. De même, s'il peut ne pas renouveler le contrat de l'un de ses distributeurs, l'animateur du réseau est tenu, lorsque les relations présentent un caractère établi du fait de la succession ininterrompue de contrats pendant plus de dix ans, d'accorder à ce dernier un préavis raisonnable, qui tienne compte de la spécificité du secteur du luxe dans lequel ces relations s'inscrivent. Le fournisseur doit cependant se garder d'entretenir un distributeur, qu'il compte résilier ou ne pas renouveler, dans l'espoir de la signature d'un nouveau contrat. Le préavis qu'il accorde doit permettre au distributeur de réorienter ses activités. Lorsqu'à la date de la rupture, le distributeur commercialise plusieurs autres marques de prestige et n'a pas engagé d'investissements propres à la marque, il ne se trouve pas dans un état de dépendance justifiant l'allongement du délai de préavis.

La jurisprudence, qui interprète très largement le texte, assimile souvent à une rupture la simple modification du cadre contractuel. Toutefois, ne constituent pas une rupture brutale de relations commerciales établies le fait de ne plus accorder au distributeur qui commercialisait auparavant toutes les gammes de produits qu'un agrément pour certaines d'entre elles dès lors qu'il n'est pas établi que ce changement ait entraîné une diminution de son chiffre d'affaires, ou de réduire les encours pour sanctionner, conformément aux stipulations contractuelles, l'insuffisante solidité financière du distributeur agréé et de supprimer l'exclusivité dont il bénéficiait de facto.

Comme le prévoit l'article L. 442-1, II, in fine, la rupture des relations ne nécessite pas de préavis en cas de faute contractuelle. Le distributeur résilié pour avoir vendu des produits non authentiques ou refusé d'assurer le service après-vente, contrairement à ses obligations contractuelles, ne peut invoquer une rupture brutale de relations commerciales établies. Il en va de même du distributeur agréé qui s'est approvisionné hors réseau. En revanche, la rupture présente un caractère brutal lorsqu'elle sanctionne un incident qui, à l'époque de sa survenance, n'a donné lieu qu'à un rappel à l'ordre pour l'avenir et a même été suivi du renouvellement du contrat. Bien que le texte n'exige qu'un manquement aux obligations contractuelles pour justifier la résiliation sans préavis, la Cour de cassation impose que le manquement soit grave et, en cas de clause résolutoire, que la condition déclenchant le jeu de la clause renvoie elle-même à une faute grave.

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