Nullité de la vente en cas de perte totale de la chose
Aux termes de l'article 1601 du Code civil, si au moment de la vente la chose est périe en totalité, la vente est nulle. Par conséquent, une vente qui porte sur des produits périmés destinés à la fabrication de cosmétiques est dépourvue d'objet. La perte totale de la chose doit s'entendre, non seulement de sa destruction totale, mais également de sa dégradation lorsque celle-ci est d'une importance telle que le coût de la remise en état est hors de proportion avec sa valeur. L'alinéa 2 de l'article 1601 dispose que si une partie seulement de la chose est périe, l'acquéreur a le choix d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation. Ainsi, l'effondrement d'une dépendance de l’immeuble vendu avant la signature de l’acte authentique permet à l'acquéreur de renoncer à l'acquisition et de récupérer les sommes consignées auprès du notaire.
Perte de la chose et garantie des vices cachés
Dans le cadre de la garantie des vices cachés, la perte de la chose est régie par l’article 1647 du Code civil, qui prévoit que si la chose viciée, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, tenu à restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente, envers l’acheteur, lorsqu’il ignorait le vice, et à des dommages et intérêts en sus, s’il les connaissait. En revanche, la perte arrivée par cas fortuit, est pour le compte de l’acheteur.