Liberté dans la phase précontractuelle selon l'article 1112
L'article 1112 nouveau du Code civil, qui codifie la jurisprudence, consacre le principe de liberté dans la phase précontractuelle tant pour l’initiative, le déroulement, que la rupture des négociations précontractuelles. D'abord, le concept de liberté des pourparlers sous-entend pour chaque partie le libre choix de l'autre partie à la négociation, ce qui inclut la possibilité d'engager des négociations en parallèle avec des partenaires commerciaux distincts. Le fait d'interrompre des négociations qui n'aboutissaient pas depuis plusieurs mois pour finalement conclure avec un tiers, n'est ainsi pas nécessairement fautif. En outre, le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même, et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manœuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur. La liberté de négocier implique également celle d'en déterminer les modalités. Par ailleurs, l'article 1112 reconnaît aussi bien la liberté de contracter que celle de ne pas contracter. Selon la Haute juridiction, en l'absence de faute ou d'abus dans la rupture, une partie peut librement interrompre les négociations sans aucune obligation de conclure le contrat projeté. Ainsi, n'est pas fautive la rupture des pourparlers intervenue à un moment où les parties en étaient encore à évaluer les risques et les chances du contrat envisagé, sans d'ailleurs disposer de tous les éléments nécessaires à la décision, et demeuraient donc libres de remettre en cause sans avoir à fournir de justification légitime.
Les limites de la liberté : l’exigence de bonne foi
L'article 1112 du Code civil prévoit en outre que si l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres, ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. Le principe de liberté dans la phase précontractuelle est donc limité par l’obligation faite aux négociateurs de mener les pourparlers de bonne foi, notion qui figure depuis la réforme du droit des contrats parmi les dispositions liminaires du Code civil. Aux termes du nouvel article 1104, la bonne foi préside non seulement à l’exécution du contrat, mais également à sa négociation et sa formation.
La mauvaise foi dans la conduite des négociations
La mauvaise foi dans les négociations, qui engage la responsabilité de son auteur, peut prendre diverses formes. Hors de tout contrat préliminaire, l'exigence de loyauté s'impose d'abord dans la conduite des négociations. Ainsi, en dehors même de toute rupture, le fait de maintenir l'autre partie dans la croyance d'une issue certaine des pourparlers ou de prolonger les discussions alors même que l'on n'a plus l'intention de contracter caractérise un manquement à l'obligation de loyauté dans la conduite des négociations précontractuelles.
La bonne foi dans la rupture des pourparlers
Par ailleurs, l'exigence de bonne foi s'impose bien évidemment dans la rupture des pourparlers. La Haute juridiction considère que la société qui rompt brutalement et unilatéralement des négociations très engagées, manque aux règles de bonne foi dans les relations commerciales. La bonne foi lors des négociations s'apprécie, selon les juges, au regard d'un certain nombre d'indices, tels que la durée des pourparlers, les frais engagés lors des négociations ou l'existence d'un consensus sur les éléments essentiels du contrat projeté.