Définition de l'exécution forcée en nature d'un contrat
Initialement prévue au bénéfice de l'acheteur, par l'article 1610 du Code civil, qui dispose que “si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur”, l'exécution forcée en nature du contrat constitue, depuis la réforme du droit des contrats, une sanction possible de l'inexécution, quel que soit le contrat concerné.
Le cadre juridique de l'exécution forcée
En vertu de l'article 1217 du Code civil, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut […] poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation”. Ainsi, à défaut de paiement à l'échéance du terme, l'article 1221 du Code civil prévoit que “le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier”.
Les limites de l'exécution forcée en nature
Ce texte codifie le droit à l’exécution forcée en nature d’une obligation, mais le limite en cas d’impossibilité d’exécution, comme l'admettait déjà la jurisprudence sous l’empire de l’ancien article 1184 du Code civil, en y ajoutant l'impossibilité économique d'exécution qui résulte d'une disproportion manifeste entre le coût de l'exécution en nature pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Cette nouvelle exception vise à éviter le prononcé de condamnations en exécution forcée onéreuses pour le débiteur, sans que le créancier y trouve vraiment son intérêt, alors qu’une condamnation à des dommages et intérêts aurait pu fournir une compensation adéquate pour un prix beaucoup plus réduit.
La notion d’impossibilité d’exécution
La notion d’impossibilité a été précisée par la jurisprudence. Elle peut être juridique, matérielle ou morale. L’impossibilité juridique est généralement judiciaire, par exemple lorsque le juge accorde des délais de grâce. Elle peut également être légale ou administrative. Lorsqu’il y a impossibilité matérielle, la prestation ne peut être exécutée en raison d’un événement relevant de la force majeure. C’est le cas notamment lorsque l’obligation de délivrance est rendue impossible par un arrêt total de la fabrication du produit vendu. Enfin, l’impossibilité morale peut être liée au caractère intuitu personae du contrat ou à la liberté individuelle du débiteur.
L'article 1222 et les alternatives à l’exécution forcée
L'article 1222 du Code civil complète le dispositif prévu à l'article 1221 en ajoutant que : “Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin”.
L'exécution forcée en matière de contrat de vente
En matière de contrat de vente, l’exécution forcée en nature du contrat de vente peut être demandée aussi bien par le vendeur que par l'acheteur. Le vendeur agit en exécution forcée lorsque l'acquéreur ne s'acquitte pas de son obligation de payer le prix de vente. Lorsque l'acquéreur demande que le vendeur soit contraint d'exécuter en nature le contrat, il requiert que le vendeur se voit imposer de fournir la chose convenue au contrat. Dès lors, le juge peut obliger le vendeur à remplacer la chose par une chose conforme aux stipulations contractuelles ou à réparer celle-ci afin qu'elle devienne conforme. L'exécution forcée du contrat de vente peut en outre être assortie d'une astreinte. En cas d'impossibilité d'exécution en nature, l'exécution se fait par équivalent.
L'exécution forcée dans les contrats d’entreprise
En matière de contrat d’entreprise, le maître d’ouvrage qui a conclu un contrat de construction de maison individuelle dont il a réglé la totalité du prix tout en refusant de signer le procès-verbal de réception, peut être fondé, en présence d'une grave non-conformité aux stipulations contractuelles, à obtenir la condamnation de l'entrepreneur à démolir, puis reconstruire la maison, ou, à défaut, sa condamnation au paiement d'une somme équivalente au coût des opérations de démolition et de reconstruction.