Les règlements automobiles qui se sont succédé ont tous subordonné le bénéfice de l'exemption, en cas de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée, à la stipulation d'un préavis minimum de six mois. Si la soumission, depuis le 1er juin 2013, de l'activité de vente de véhicules neufs au régime général applicable aux restrictions verticales met fin à l'exigence d'un préavis dont la durée est fixe, il n'en demeure pas moins que les parties auront l'obligation de respecter un préavis raisonnable, conformément au droit commun qui exige en particulier l'observation d'un préavis tenant compte de la durée de l'ensemble de la relation commerciale en cas de succession de contrats à durée déterminée. Le non-renouvellement du contrat de distribution exclusive n'est pas abusif, qu'il soit motivé ou non, dès lors que le préavis contractuel a été respecté, sous réserve que sa durée soit elle-même conforme à la durée du préavis légal résultant de l'article L. 442-1, II du Code de commerce. Le préavis court à compter de la lettre par laquelle le concédant notifie clairement au concessionnaire sa décision.
Les mêmes principes s'appliquent en cas de résiliation ordinaire d'un contrat à durée indéterminée. Alors que sous l'empire des précédents règlements, l'exemption par catégorie était subordonnée à un délai de résiliation ordinaire d'au moins deux ans pour les deux parties, depuis le 1er juin 2013, la résiliation ordinaire n'est plus soumise à un préavis fixe. L'obligation de respecter un préavis raisonnable demeurera néanmoins la règle. En effet, chaque partie peut rompre un contrat à durée indéterminée à tout moment, à condition de respecter un préavis raisonnable et de ne pas commettre d'abus de droit. En outre, le préavis de deux ans demeure d'usage. Le respect du préavis contractuel suffit en principe à valider la résiliation du contrat, sauf si sa durée est inférieure à celle du préavis légal requis par l'article L. 442-1, II du Code de commerce. Le respect du préavis dispense le constructeur de toute obligation de motiver ou rend indifférente l'indication de motifs inexacts et exonère également le constructeur de toute responsabilité à raison des investissements engagés par le concessionnaire peu de temps avant la notification de la rupture, s'il s'agit d'investissements spontanés et réutilisables dans le cadre d'une autre exploitation et non d'investissements requis par le constructeur et propres à la marque. Lorsqu'il a respecté le préavis contractuel, le constructeur ne peut pas se voir reprocher de ne pas avoir tenu ses concessionnaires informés de ses projets de réorganisation ou d'avoir obéré les chances de reconversion du concessionnaire résilié en le plaçant en situation d'infériorité dans la négociation de son fonds de commerce avec un repreneur.
Que se passe-t-il lorsqu'un distributeur rompt les relations sans respecter le préavis contractuel ? Selon certains juges, le non-respect par le distributeur du préavis fixé au contrat n'engage pas sa responsabilité, dès lors que ce délai est prévu dans son intérêt exclusif et que le fournisseur a rapidement trouvé un nouveau revendeur. De façon plus raisonnable, d'autres admettent l'existence d'un préjudice dans le chef du concédant, qu'ils indemnisent cependant, lorsque la rupture intervient dans un contexte de récession, non en fonction de sa perte de marge, mais du bénéfice escompté sur les ventes. Dans d'autres circonstances, le préjudice est indemnisé sur le fondement de la perte de marge sur coûts variables que le constructeur a subie jusqu'à la nomination d'un nouveau distributeur ou jusqu'au terme normal de la relation.