Mention 'ne peut être vendu que par un distributeur agréé'

 

Droit français de la distribution

Pour décourager la concurrence déloyale exercée par les revendeurs hors réseau, les fabricants apposent sur leurs produits des mentions aux termes desquelles ceux-ci ne peuvent être commercialisés que par un distributeur agréé. Cette stratégie est parfois remise en cause par les juridictions favorables au commerce parallèle de produits de marque, qui y voient un facteur de stimulation de la concurrence et de décloisonnement des marchés.

Article L. 121-2 du Code de la consommation et pratiques commerciales trompeuses

L'article L. 121-2 du Code de la Consommation punit, notamment, les pratiques commerciales trompeuses lorsqu'elles créent une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ou qu'elles reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Le revendeur hors réseau qui commercialise des produits revêtus de la mention “ne peut être vendu que par un revendeur agréé” commet-il une infraction aux règles sur les pratiques commerciales trompeuses ?

Jurisprudence sur la publicité trompeuse

Cette question reçoit une réponse différente selon la chambre de la Cour de cassation saisie. Dans un arrêt ancien, la Chambre criminelle, approuvant la Cour d'appel de Paris, a estimé qu'un tel acte ne caractérisait pas une publicité trompeuse dès lors que la mention n'était pas visible du public (puisqu'elle se situait à l'intérieur de l'emballage) et qu'elle avait été apposée par le fabricant. Le revendeur n'étant pas l'auteur de la publicité, il ne pouvait être poursuivi. L'infraction ne serait donc pas constituée si le revendeur se contente de commercialiser les produits, sans effectuer aucune publicité.

Position de la chambre commerciale

Au contraire, pour la Chambre commerciale, le distributeur hors réseau met en oeuvre une pratique commerciale trompeuse, dans la mesure où il laisse croire aux consommateurs qu'il possède la qualité de distributeur agréé, même s'il n'est pas l'auteur de la mention. Dans ce cas, la tromperie résulte de l'absence de démenti quant au contenu mensonger de la mention. Peu importe que le distributeur ne soit pas l'auteur du message, dès lors que son comportement rend son usage trompeur.

Imputabilité du délit et loi Hamon

L'analyse de la Chambre criminelle semblait plus conforme à la lettre de l'ancien article L. 121-5 du Code de la Consommation qui ne visait, avant la suppression des dispositions relatives à l'imputabilité du délit par la loi Hamon du 17 mars 2014, que l'annonceur, défini comme “celui pour le compte duquel la publicité est diffusée”. Comme toute disposition pénale, l'article L. 121-5 devait être strictement interprété. Aussi, la commercialisation de produits revêtus de cette mention ne pouvait-elle être qualifiée que de faute de concurrence déloyale.

Conséquences pour les distributeurs hors réseau

Il demeure que tant la Chambre commerciale que les juges du fond continuent d'affirmer que le fait pour un tiers, de commercialiser des produits revêtus de la mention selon laquelle ils ne peuvent être vendus que par des distributeurs agréés, est constitutif de publicité trompeuse sur son appartenance au réseau.

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