Vices du consentement

 

Droit français de la distribution

Le contrat de franchise doit être formé entre personnes capables dont le consentement n'a pas été vicié, c'est-à-dire ni surpris par le dol ni obtenu par la violence ni fondé sur une erreur. Le consentement est exempt de vice lorsque le repreneur, en sa qualité d'ancien agent commercial de la société reprise, ne pouvait ignorer les poursuites pénales engagées contre le franchiseur, lorsqu'il n'est pas établi que le franchiseur pouvait connaître les modalités exactes de l'évolution ultérieure du réseau à la date de signature du contrat, lorsque le franchisé a effectué un stage de plus d'un mois avant la conclusion du contrat qui lui a permis d'utiliser le matériel objet de l'exploitation ou lorsque les nombreuses annotations portées de la main du franchisé sur le document d'information précontractuelle annexé au contrat établissent que celui-ci a âprement négocié les conditions proposées. Il en va également ainsi lorsque le franchisé a été informé que le matériel livré ne pouvait être manipulé que par un médecin ou pouvait le comprendre en dépit de l'interprétation tendancieuse de la loi effectuée par le franchiseur.

En revanche, le contrat doit être annulé lorsqu'il contient des clauses léonines dissimulées que le franchisé ne pouvait accepter, lorsque le franchiseur n'a pas informé le franchisé du fait que l'objet social de son entreprise est limité à la fabrication et à la vente de produits à partir du savoir-faire et sous l'enseigne concédés, lorsque le territoire qu'il lui attribue est celui d'un concessionnaire exclusif alors que les deux contrats en cause comportent une clause d'exclusivité territoriale ou celui d'un précédent franchisé qui n'est toujours pas résilié, lorsque le franchiseur fait état d'une grande compétence pour emporter le consentement du franchisé bien qu'il n'ait qu'une expérience de dix mois dans le secteur concerné. La présentation grossière et approximative des conditions d'exploitation de l'agence susceptible d'être exploitée par le candidat, à laquelle le franchiseur se livre délibérément pour obtenir la signature de conventions de formation préalables à la signature du contrat de franchise, caractérise une manœuvre dolosive qui frappe de nullité le consentement obtenu. La même sanction s'applique à un contrat de réservation de franchise qui entretient la confusion sur la nature du contrat proposé - franchise ou licence de marque - et donc sur les obligations à la charge des parties.

Un franchiseur peut être condamné à indemniser le franchisé à hauteur de l'ensemble des pertes essuyées en exécution du contrat dès lors qu'il existe un lien de causalité entre le dol qui lui est reproché et le préjudice subi. Inversement, le dol peut être le fait du candidat à la franchise si celui-ci prétend être libre de tout engagement à l'égard de son ancien franchiseur bien que les relations ne soient pas encore rompues.

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