Principes généraux du transfert des risques dans les contrats translatifs
En matière de contrats translatifs, la question du transfert de propriété est indissociable de celle du transfert des risques. Qui, en cas de disparition ou de destruction fortuite de la chose, du vendeur ou de l’acheteur, devra en supporter le coût et les risques ? Le transfert immédiat de la propriété à l'acquéreur emporte, en principe, pour celui-ci, l'obligation simultanée de supporter les risques de la perte ou de la détérioration du bien vendu. Ce principe, res perit domino, résulte de la combinaison des articles 1624 et 1196, alinéa 3, du Code civil.
Conséquences du transfert immédiat de propriété et des risques
Le transfert immédiat de la propriété emportant concomitamment celui des risques, l'acheteur reste tenu de payer le prix bien que la chose ait été perdue, à moins que la perte soit imputable à la faute du vendeur. Dans le cas particulier de la vente à distance, et notamment sur internet, l'article L. 216-4 du Code de la consommation prévoit que le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré à l'acheteur dès lors qu'il en prend possession physiquement. Il en résulte que la perte du colis doit être imputée au vendeur. En revanche, si l'acheteur choisit un transporteur différent de celui retenu par le vendeur, le transfert s'opère dès remise du bien au transporteur (art. L. 216-3 C. consom.).
Différenciation entre transfert de propriété et des risques par volonté des parties
Comme le transfert de propriété, le transfert des risques peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou l'effet de la loi (art. 1196 C. civ.), de sorte que les risques de la chose vendue demeurent à la charge du vendeur. Ainsi, en matière de vente sur échantillon de choses qu'il est d'usage de goûter, si la vente est parfaite par l'agréage de l'échantillon par l'acquéreur, aux termes de l’article 1587 du Code civil, tant que l’acheteur ne les a pas goutées ou agréées, il n’y a pas de transfert de propriété et donc des risques. Les parties peuvent par ailleurs convenir d'affecter le transfert de propriété d'un terme. Il en est, dans ce cas, de même des risques, sauf stipulation contraire. Le transfert de la propriété et des risques peut ainsi être retardé jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, telle la signature de l'acte authentique de vente en matière immobilière, une date butoir étant le plus souvent prévue, qui constitue l'échéance du terme. Le transfert de propriété et des risques peut également être suspendu à la survenance d'un événement futur et incertain appelé condition suspensive. Tant que la condition est pendante, le vendeur demeure propriétaire et supporte la charge des risques, de sorte que si la chose périt par cas fortuit, le contrat est caduc. Lorsque la condition s'accomplit, en raison de son caractère rétroactif, l'acquéreur est réputé propriétaire à compter du jour de la conclusion du contrat, à moins que les parties n'en décident autrement. Il y a alors dissociation entre le transfert de la propriété qui rétroagit à la date de la conclusion du contrat et le transfert des risques qui n'intervient qu'à compter de la réalisation de la condition.
Exclusions au transfert immédiat des risques en cas de faute du vendeur
Enfin, le transfert immédiat des risques ne peut être mis en œuvre lorsque la perte ou la détérioration de la chose a eu lieu au cours du transport du fait d'une faute du vendeur, en sa qualité d'expéditeur.