Principe d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité des biens publics
Les biens des personnes publiques, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. Les personnes visées sont composées de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics. Il convient par ailleurs de distinguer entre le domaine public et privé des personnes publiques. Le domaine public d'une personne publique comprend les biens qui lui appartiennent et sont affectés à l'usage direct du public ou à un service public “pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public”. En font également partie les biens des personnes publiques qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. Plus largement, les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers font partie du domaine public et ne peuvent donc être aliénés que dans des formes et suivant des règles particulières.
Exceptions au principe d’inaliénabilité des biens publics
Le principe, selon lequel les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles, s'oppose, en l'absence de toute décision de déclassement préalable, à ce qu'une personne publique cède à une autre un bien ou une parcelle qui dépend du domaine public. Plusieurs exceptions figurent néanmoins au Code général de la propriété des personnes publiques. D'abord, les biens des personnes publiques, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et qu’ils relèveront de son domaine public. Ensuite, ils peuvent être échangés entre personnes publiques et, après déclassement, avec des biens appartenant à des personnes privées ou relevant du domaine privé d'une personne publique. Enfin, un bien relevant du domaine public peut être inclus dans une promesse de vente, dès lors que sa désaffectation est décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation, qui permet le déclassement, ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse.
Sanctions pour violation du principe d’inaliénabilité
La vente d'un bien, en contrariété au principe de l'inaliénabilité du domaine public, est sanctionnée par la nullité. Toute personne peut invoquer la règle de l'inaliénabilité du domaine public dès lors que celle-ci devient nécessaire à la défense de ses droits, afin de se voir déclarer la cession inopposable et d'empêcher le titulaire du droit de propriété d'exercer les prérogatives attachées à son droit.
Conditions d’aliénation des biens du domaine privé
Le domaine privé se compose des biens des personnes publiques qui ne relèvent pas du domaine public. Les biens du domaine privé peuvent faire l'objet d'une aliénation sous réserve de respecter certaines formes et règles particulières. Les immeubles du domaine privé, lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l’État ou par un établissement public de l’État, peuvent ainsi être vendus. L’État peut notamment aliéner des terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsqu'ils sont destinés à la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements, dont une partie au moins est réalisée en logement social.