Recours en carence

 

Droit européen de la concurrence

En vertu de l'article 265 TFUE, toute personne physique ou morale peut saisir le juge de l'Union d'un recours en carence lorsqu'une institution de l'Union manque à son obligation d'adresser un acte autre qu'une simple recommandation.

Par analogie avec le recours en annulation, seules les personnes directement et individuellement concernées par l'acte sont recevables à introduire un recours en carence. La recevabilité du recours en carence suppose en outre l'existence d'une obligation d'agir pesant sur l'autorité européenne et une abstention. C'est l'absence de décision ou de prise de position de la Commission qui est sanctionnée, et non l'adoption d'un acte différent de celui que le requérant aurait souhaité. Le pouvoir discrétionnaire de la Commission en matière de politique de concurrence limite néanmoins les hypothèses où elle peut être contrainte d'agir. Enfin, l'institution en cause doit avoir été préalablement invitée à agir, par une mise en demeure suffisamment explicite et précise, reposant soit sur un texte, soit sur une description suffisamment détaillée de l'ensemble des infractions alléguées.

L'obligation d'agir de la Commission prend naissance dès qu'elle a pu examiner tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance. Elle disparaît lorsque le requérant présente, à l'occasion de l'invitation à agir et postérieurement à celle-ci, de nouveaux éléments susceptibles d'influencer l'appréciation de la Commission. La Commission doit prendre position dans un délai de deux mois à compter de l'invitation à agir. À défaut, le recours est formé dans un nouveau délai de deux mois. La prise de position de l'autorité européenne intervenue au cours du délai ou avant le prononcé de l'arrêt prive d'objet le recours en carence.

Le juge européen a précisé les contours de la notion de “prise de position”. Si l'existence d'une procédure d'instruction en cours ou une lettre de rejet de la plainte équivalent à une prise de position, tel n'est pas le cas de la publication d'une communication au titre d'un autre texte que celui visé par la mise en demeure ou de la cessation du comportement anticoncurrentiel incriminé.

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