Règle de raison

 

Droit européen des affaires

Comme en droit de la concurrence, le juge européen a développé un système d'interprétation de l'interdiction des restrictions à la libre circulation permettant d'admettre certaines dérogations. Cette règle de raison, énoncée pour la première fois par la Cour de justice dans son arrêt “Cassis de Dijon, a initialement permis d'apprécier les mesures unilatérales adoptées par les États membres dans le seul cadre de l'article 34 TFUE, sans recourir aux exceptions légales énumérées à l'article 36 TFUE : "Les obstacles à la circulation intracommunautaire résultant de disparités des législations nationales relatives à la commercialisation des produits en cause doivent être acceptés dans la mesure où ces prescriptions peuvent être reconnues comme étant nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives tenant, notamment, à l'efficacité des contrôles fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs”.

Pour bénéficier de la règle de raison, les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le Traité doivent remplir quatre conditions :

  • i) s'appliquer de manière non discriminatoire (c'est-à-dire s'appliquer indistinctement aux ressortissants nationaux et aux autres ressortissants européens) ;
  • ii) se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général ;
  • iii) être propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent ;
  • iv) et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

Initialement développée pour justifier des restrictions à la libre circulation des marchandises, la règle de raison a été étendue à la liberté de circulation des personnes et des services ainsi qu'à la libre circulation des capitaux, permettant au juge d'accorder un traitement de faveur à certains mesures nationales restrictives, en appréciant exclusivement leurs effets dans le cadre des articles 49, 56 et 63 en dehors des exceptions légales énumérées respectivement aux articles 51, 52 et 65 TFUE.

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