Directives Avocat

 

Droit européen des affaires

La réalisation effective de la “libre circulation” des avocats dans l'Union européenne ne s'est réalisée que très progressivement. La libre prestation des services a d'abord été reconnue par la jurisprudence, en application de l'article 56 TFUE, avant d'être consacrée par la directive 77/249 du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats. De même, admise par le juge européen, sur le fondement de l'article 49 TFUE, la liberté d'établissement des avocats, qu'ils soient indépendants ou salariés, a été consacrée par la directive 98/5 du 16 février 1998. Indépendamment des directives “Avocat” qui ne concernent pas la reconnaissance de qualifications professionnelles mais l'autorisation d'exercer, s'applique aux avocats le système de reconnaissance des qualifications professionnelles organisé par la directive 2005/36 : un avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine peut donc accéder à la profession d'avocat dans un autre État membre au moyen de la reconnaissance de son diplôme selon le système général de reconnaissance qui prévoit une procédure d'évaluation fondée notamment sur la connaissance de la langue.

La notion d'avocat reçoit en droit européen une interprétation uniforme. Que ce soit pour s'établir à titre permanent dans un autre État membre ou pour y effectuer des prestations de services, l'avocat est défini par les deux directives “Avocat” comme toute personne habilitée à exercer cette activité dans les États membres sous l'une des dénominations qu'elles énumèrent (Dir. 77/249, art. 1, paragr. 2 et Dir. 98/5, art. 1, paragr. 2).

Limitée aux activités de prestation de services, la directive 77/249 du 22 mars 1977 se contente de poser un principe de reconnaissance mutuelle de la qualité d'avocat telle qu'elle est définie dans les différents États membres. Une personne habilitée à exercer ses activités professionnelles sous la dénomination “avocat” dans un État peut ainsi exercer cette activité dans un autre État membre (art. 2, dir. 77/249), en usant du titre professionnel de l'État membre de provenance, avec indication de son organisation professionnelle ou de sa juridiction (art. 3, dir. 77/249). La directive facilite l'exercice de la profession d'avocat au regard des règles déontologiques en soumettant les activités de l'avocat à des régimes différents selon qu'elles revêtent un caractère judiciaire ou extrajudiciaire.

Les activités judiciaires (représentation et défense en justice) doivent être exercées dans les conditions prévues pour les avocats établis dans l'État membre d'accueil, à l'exclusion de toute condition de résidence ou d'inscription à une organisation professionnelle dans cet État (art. 4, paragr. 1, dir. 77/249). Soumis à une double déontologie dans l'exercice de ces activités, l'avocat non-résident est tenu de respecter tant les règles professionnelles de l'État d'accueil que celles de son État d'origine (art. 4, paragr. 2, dir. 77/249). L'État membre d'accueil peut imposer à l'avocat d'être introduit auprès du président de la juridiction et, le cas échéant, auprès du bâtonnier compétent dans cet État, selon les règles ou usages locaux, et d'agir de concert soit avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie et qui serait responsable, s'il y a lieu, à l'égard de cette juridiction, soit avec un “avoué” ou “procuratore” exerçant auprès d'elle (art. 5). Enfin, un État membre ne peut interdire aux avocats salariés d'exercer des activités de représentation et de défense en justice dans l'État d'accueil pour leur employeur que si la même interdiction existe à l'égard des avocats de cet État (art. 6, dir. 77/249).

Pour l'exercice de ses activités extrajudiciaires, les conditions et règles professionnelles de l'État d'origine s'appliquent à l'avocat. Il obéit également aux règles qui régissent la profession dans l'État d'accueil dès lors qu'elles peuvent être appliquées à un avocat non établi dans l'État membre d'accueil et que cette application est objectivement justifiée pour assurer, dans cet État, l'exercice correct des activités d'avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités (art. 4, paragr. 4, dir. 77/249).

La directive 98/5, quant à elle, poursuit un double objectif : la reconnaissance mutuelle du titre professionnel de l'avocat migrant souhaitant exercer sous son titre professionnel d'origine à titre permanent et son intégration sous le titre professionnel de l'État d'accueil.

Pour pouvoir exercer son activité dans un État membre autre que celui de sa qualification d'origine, il suffit que l'avocat s'inscrive auprès de l'autorité compétente de l'État d'accueil, qui peut exiger que l'attestation d'inscription dans son État d'origine n'ait pas plus de trois mois, et informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine de cette inscription (art. 3, paragr. 2, dir. 98/5). L'avocat migrant est tenu d'indiquer de manière intelligible le titre professionnel d'origine sous lequel il exerce dans la ou les langues officielles de son État d'origine afin d'éviter toute confusion avec le titre professionnel de l'État d'accueil (art. 4, dir. 98/5). Les décisions de refus ou de retrait de l'inscription doivent être motivées et sont susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne (art. 9, dir. 98/5). Si le ressortissant d'un État membre peut sans abus exercer la profession d'avocat sous le titre professionnel qu'il a obtenu dans un autre État membre où il a acquis la qualification professionnelle d'avocat à la suite d'épreuves universitaires, une règlementation nationale peut exiger pour cette inscription, la possession des connaissances et qualifications jugées nécessaires, réserver le bénéfice d'une dispense des conditions de formation professionnelle et de possession du certificat d'aptitude à la profession d'avocat à la condition que l'intéressé ait exercé des activités juridiques dans le domaine du droit national et écarter de cette dispense les fonctionnaires, agents ou anciens agents de la fonction publique de l'Union européenne qui ont exercé en cette qualité des activités juridiques dans un ou plusieurs domaines relevant du droit de l'Union, pour autant qu'elle n'exclut pas la prise en considération des activités comportant la pratique du droit national.

L'avocat qui exerce sous son titre professionnel d'origine pratique les mêmes activités professionnelles que l'avocat exerçant sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil et peut notamment donner des consultations juridiques dans le droit de l'État d'origine, en droit de l'Union, en droit international et dans le droit de l'État d'accueil, en respectant les règles de procédure applicables devant les juridictions nationales (art. 5, paragr. 1, dir . 98/5). L'avocat migrant ne peut exercer les activités d'administration des biens des personnes décédées ou portant sur la création ou le transfert de droits réels immobiliers si ces actes sont réservés dans l'État d'accueil à des professions différentes de celle d'avocat (art. 5, paragr. 2, dir. 98/5). Les activités de représentation et de défense d'un client en justice peuvent, en outre, être réservées aux avocats exerçant sous le titre professionnel de l'État d'accueil : les avocats qui exercent sous leur titre professionnel d'origine pourront se voir imposer d'agir de concert soit avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie et qui serait responsable, s'il y a lieu, à l'égard de cette juridiction, soit avec un “avoué” exerçant auprès d'elle. Dans le but d'assurer le bon fonctionnement de la justice, les États membres peuvent également établir des règles spécifiques d'accès aux cours suprêmes, telles que le recours à des avocats spécialisés (art. 5, paragr. 3, dir. 98/5). Enfin, les avocats migrants peuvent exercer à titre permanent dans l'État d'accueil sans être tenus à une obligation de formation préalable dans cet État : cette faculté ne constitue pas une discrimination à l'encontre des avocats nationaux, car les limitations conséquentes apportées au domaine d'activité de l'avocat migrant empêchent de comparer leurs situations.

Par ailleurs, l'avocat migrant est soumis à une double déontologie. Il doit respecter les règles professionnelles et déontologiques de son État d'origine et de son État d'accueil pour toutes les activités qu'il exerce sur le territoire de celui-ci. L'avocat est en particulier tenu, selon le code de déontologie adopté par le Conseil des barreaux de l'Union européenne (CCBE), de ne pas traiter des affaires dont il sait ou devrait savoir qu'elles échappent à sa compétence, notamment par manque de connaissances linguistiques. Selon la Cour de justice, qui s'oppose à tout contrôle linguistique a priori, l'inscription d'un avocat européen auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ne saurait être subordonnée à un entretien permettant d'évaluer sa maîtrise de la ou des langues de cet État dès lors que la protection du client est suffisamment assurée par les règles déontologiques qui s'imposent à l'avocat dans le cadre de la directive. Lorsque l'avocat migrant ne respecte pas ces règles, il peut être poursuivi disciplinairement par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil selon les règles de procédure de celui-ci. Il appartient à l'autorité compétente de l'État d'origine de décider des suites à donner en application de ses règles de forme et de fond, à la décision prise par l'autorité compétente de l'État d'accueil. Le retrait, temporaire ou définitif, de l'autorisation d'exercer la profession par l'autorité de l'État d'origine entraîne automatiquement l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer dans l'État d'accueil (art. 7). Dans tous les cas, les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil sont tenues de collaborer étroitement et de s'accorder une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de la directive (art. 13).

Les avocats membres d'un même groupe dans l'État d'origine disposent d'un droit d'exercer en groupe dans l'État d'accueil dans le cadre d'une succursale ou d'une agence sous leur titre professionnel d'origine. Toutefois, si les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'État membre d'origine sont incompatibles avec celles de l'État d'accueil, ce sont les règles de ce dernier qui s'appliquent dès lors que leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers (art. 11, 1, dir. 98/5).

En application de la directive 98/5, les avocats européens qui exercent sous leur titre professionnel d'origine et justifient d'une activité effective et régulière d'une durée d'au moins trois ans à la fois dans l'État d'accueil et dans le droit de cet État, y compris le droit européen, sont assimilés à ceux de l'État d'accueil : l'avocat “intégré” utilise le titre professionnel de l'État d'accueil aux côtés duquel il peut faire usage de son titre d'origine dans la ou les langues officielles de son État d'origine (art. 10, paragr. 6, dir. 98/5). Enfin, pour des raisons d'ordre public, notamment en cas de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents de toute nature, l'autorité compétente de l'État d'accueil peut refuser l'assimilation par décision motivée susceptible de recours.

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