Constitue une revente hors réseau la commercialisation de produits qui font l'objet d'un réseau de distribution par un revendeur non agréé. Selon une jurisprudence constante, le fait de commercialiser des produits hors réseau ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, dès lors que l'approvisionnement du revendeur est régulier. Un tiers au réseau peut donc satisfaire des commandes avec des produits acquis régulièrement, même en connaissance de l'exclusivité ou de l'agrément dont bénéficie le distributeur.
Les ventes hors réseau, qui se traduisent souvent par des importations parallèles, constituent un facteur de décloisonnement du marché et, à ce titre, bénéficient de la faveur des autorités de concurrence comme des juridictions judiciaires. Elles cessent en revanche d'être considérées avec indulgence lorsqu'elles constituent des ventes parasites effectuées par des revendeurs hors réseau qui profitent des investissements de la marque sans en supporter les coûts, ni assurer le service au consommateur. Ces revendeurs, qui n'assument pas les mêmes charges, peuvent vendre les produits contractuels à meilleur prix que les membres du réseau, ce qui à terme risque d'entraîner la disparition de ces derniers. Ainsi, l'article 1240 du Code civil trouve à s'appliquer dès lors qu'il peut être relevé à l'encontre du tiers revendeur une faute détachable de la vente. Tel est le cas de la commercialisation effectuée dans des conditions dévalorisantes (vente de produits de luxe dans des hangars, exposés en vrac ou dans des agencements modestes, à proximité d'articles bas de gamme) ou qui portent atteinte à l'image de marque des produits en cause.
Outre l'article 1240 du Code civil, l'article L. 442-2 du Code de commerce prohibe la participation directe ou indirecte à la violation d'une interdiction de revente hors réseau, dès lors que l'interdiction en cause est conforme au droit de la concurrence, ce qui limite l'applicabilité du texte aux accords dont la licéité serait la conséquence d'une exemption. Néanmoins, la règle sur la tierce complicité de violation du réseau n'apporte aucune sécurité supplémentaire par rapport à la jurisprudence qui condamne les tiers extérieurs au réseau pour concurrence déloyale ou usage illicite de marque.