Produits ou services complémentaires

 

Droit français de la concurrence

Des produits ou services complémentaires peuvent, selon le cas, appartenir au même marché ou à des marchés distincts. Lorsque l'offre et la demande émanent d'opérateurs différents et portent sur des produits ou services spécifiques, les différents paliers du même processus économique sont susceptibles d'être distingués. Ainsi, les logiciels et les consoles de jeux, bien qu'ils soient complémentaires, constituent des marchés distincts dès lors que les fabricants et les distributeurs ne sont pas les mêmes et que l'achat des deux biens peut s'effectuer de façon indépendante. De même, les machines expresso à café portionné et les capsules compatibles avec ces machines ne forment pas un tout indissociable, car l'achat des machines - biens durables achetés une seule fois - et des capsules - consommables achetés régulièrement - n'est pas effectué au même moment, ni nécessairement au même endroit et que leur fabrication et leur commercialisation sont généralement réalisées par des entreprises différentes. Il en est également ainsi sur le marché de la télévision par câble où l'on distingue l'exploitation des réseaux, les chaînes de télévision offertes par les éditeurs aux diffuseurs et la télédiffusion par câble.

Dans d'autres hypothèses, l'Autorité de la concurrence considère que la complémentarité des produits ou des services implique de les regrouper au sein du même marché. Tel est le cas du marché global des pompes funèbres qui englobe le marché des prestations et services funéraires en raison de la connexité des prestations, de la pratique des offreurs et de l'attitude des familles. De même, l'Autorité de la concurrence a estimé que le marché des appareils photographiques inclut celui des pièces détachées de marque identique dans la mesure où la réparation des appareils ne peut être effectuée qu'à l'aide des pièces détachées du même fabricant.

La Cour de cassation est réticente à admettre que le fabricant d'un produit primaire puisse se trouver dans tous les cas en position dominante sur le marché des produits ou services secondaires, complémentaires de ses propres produits, car cela équivaudrait à lui attribuer une position dominante automatique sur les pièces détachées de sa marque. Un marché autonome des pièces détachées existe dès lors qu'elles sont commercialisées par des revendeurs indépendants. En revanche, les deux marchés doivent être unifiés, lorsqu'un consommateur qui achète un appareil pense nécessairement au service après-vente et fait de ce dernier un critère d'achat du produit principal. Les autorités de concurrence européennes, également peu enclines à déduire de la domination d'un marché primaire une position dominante automatique sur le marché secondaire, estiment qu'une concurrence horizontale intense sur le marché primaire peut permettre de réguler les marchés secondaires, et exclure la position dominante des fabricants sur leurs marchés secondaires respectifs.

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