L'effet anticoncurrentiel s'interprète aujourd'hui avant tout par référence au marché sur lequel il se produit, ce qui lui confère une certaine autonomie par rapport au comportement qui le génère. Pour qu'un effet anticoncurrentiel puisse être constaté, il n'est pas nécessaire que les participants à l'entente exercent une activité sur le marché concerné, dès lors que leurs comportements sont susceptibles d'y restreindre la concurrence. Toutefois, le caractère anticoncurrentiel de certains comportements n'apparaît parfois que s'ils sont suffisamment répandus : c'est par exemple le cas de la pratique de la corbeille de la mariée. L'exclusion d'un opérateur pour l'exploitation d'un emplacement commercial dans une gare ne peut produire qu'un effet anticoncurrentiel limité dès lors que le chiffre d'affaires de l'activité en cause ne représente qu'1 % de son propre chiffre d'affaires et qu'il exploite déjà 650 points de vente sur le territoire national. Des pratiques qui concernent 2 % des ventes d'un seul réseau de soins, soit cinq ventes par an à se partager entre trois fabricants de verres optiques, ne produisent pas davantage d'effets anticoncurrentiels.