La décision d'autorisation d'une concentration peut faire l'objet d'une action en référé devant le Conseil d'État afin d'en obtenir la suspension sous certaines conditions. La recevabilité d'une telle action est limitée à la phase de non-exécution de la décision d'autorisation ; autrement dit, elle n'est envisageable que tant que la concentration n'a pas produit tous ses effets. Le référé-suspension peut être demandé par des concurrents ou par les parties elles-mêmes, lorsque l'autorisation est sujette à conditions.
La condition d'urgence invoquée par l'entité notifiante pour obtenir la suspension de la décision d'autorisation conditionnelle de l'opération dans l'attente du jugement au fond s'apprécie au regard de l'impact financier des engagements litigieux sur les surfaces de vente et le chiffre d'affaires de la nouvelle entité et non des effets potentiels sur chacune des zones de chalandise. Une requête en suspension d'une décision de l'Autorité qui a subordonné l'autorisation d'une opération de concentration au respect de plusieurs injonctions doit être rejetée, pour défaut d'urgence, dès lors que la mise en oeuvre de ces injonctions n'est pas de nature à causer un préjudice irréversible à la situation économique et financière des requérantes avant l'intervention de la décision au fond. De même, il n'y a pas urgence pour le juge des référés à prononcer la suspension lorsque l'opération de concentration n'apparaît pas, par elle-même, de nature à porter à la situation de concurrence sur le marché concerné une atteinte telle que les engagements que comporte la décision d'autorisation soient, par leur insuffisance ou leur inadéquation, de nature à permettre une atteinte grave et immédiate à la concurrence ou à la situation du requérant. Enfin, l'urgence n'est pas non plus caractérisée du fait que les engagements auxquels a été subordonnée l'opération de concentration laisseraient subsister des parts de marché trop importantes de la nouvelle entité.