Aux termes de l'article 6 CEDH, “[t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial [...]”. La Charte des droits fondamentaux de l'Union formule le même principe en son article 47, alinéa 2. Ces dispositions ont parfois été invoquées pour contester le cumul, par la Commission, des fonctions d'instruction et de jugement. Le juge de l'Union les déclare invariablement inapplicables, dès lors que la Commission ne peut être qualifiée de “tribunal”, que ses décisions infligeant une amende pour violation des règles de concurrence ne présentent pas de caractère pénal, et qu'elles sont soumises au contrôle d'un organe juridictionnel impartial et indépendant.