Droit européen de la concurrence
Les autorités européennes de la concurrence ont rapidement pris position en faveur de l'exclusion du comportement interne à un groupe de sociétés du champ d'application de l'article 101 TFUE : l'accord ou la pratique concertée est impossible entre entreprises qui se trouvent dans un rapport de dépendance économique. Un accord n'entre pas dans le champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE dès lors qu'il est conclu au sein d'un groupe de sociétés, entre une société mère et ses filiales entièrement contrôlées. La détention du pouvoir de contrôle de la société mère dans la filiale ne suffit cependant pas à constituer la situation de dépendance requise pour soustraire l'accord intragroupe du domaine de l'article 101 TFUE. Encore faut-il que la société mère ait effectivement exercé son pouvoir. Selon la Cour de justice, l'absence d'autonomie de la filiale doit être constatée eu égard à “la détermination de sa ligne d'action sur le marché”. L'effet restrictif sur les tiers n'est indifférent que dans l'hypothèse d'un contrôle à 100 % exercé en pratique. En l'absence d'exercice d'un contrôle absolu, le bénéfice de l'immunité pourrait être exclu lorsque l'accord entre la société mère et sa filiale a pour objet ou pour effet d'entraîner à l'égard des tiers une restriction de concurrence “non indispensable”.