Les règles relatives à la libre circulation des marchandises ne s'appliquent pas en principe aux situations dites “purement internes” où la réglementation nationale n'a effectivement aucun lien avec l'importation ou l'exportation des marchandises. Toutefois, selon la Cour de justice, l'article 34 TFUE produit son plein effet, même si la situation ne porte pas effectivement atteinte aux échanges entre États membres, lorsque l'application d'une mesure nationale aux seuls produits nationaux crée une différence de traitement, au moins potentielle, entre les marchandises d'origine nationale et les marchandises importées.
Outre le caractère seulement potentiel de l'entrave, la Cour de justice se contente d'un simple lien de rattachement avec le commerce entre États membres. Étendant la solution aux mesures nationales indistinctement applicables aux produits nationaux et importés, le juge européen a souligné que, lorsqu'un lien de rattachement avec l'importation de marchandises dans le commerce entre États membres est identifié, la situation peut ne pas être purement interne. En se référant à la notion d'union douanière qui fonde le marché intérieur, la Cour de justice considère que la disparition des frontières, qui ne distingue pas frontières interétatiques et intraétatiques, implique qu'une taxe communale qui frappe indistinctement les produits transportés au-delà des seules limites territoriales communales et ceux exportés vers les autres Etats membres affecte, par sa nature et sa teneur, le commerce entre Etats membres.