Droit européen des affaires
Aux termes du chapitre IV du règlement 44/2001, les actes authentiques et les transactions judiciaires étaient soumis à un mécanisme similaire à celui prévu pour l'exécution des décisions, mais encore plus simple, dès lors qu'ils entraient dans le champ du règlement. L'article 57, paragraphe 1, du règlement prévoyait que les actes authentiques reçus et exécutés dans un État membre étaient, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre, à l'issue d'une première phase, et que, au cours de la deuxième phase, la juridiction saisie du recours, ne pouvait refuser ou révoquer la déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique était manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis. En cas de recours, le contrôle du juge de l'exequatur consistait à vérifier la contradiction éventuelle de ces actes avec l'ordre public de son État, leur caractère réellement exécutoire dans l'État d'origine, mais aussi leur authenticité selon la loi de cet État. Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'État membre d'origine étaient exécutoires dans l'État membre requis, aux mêmes conditions que les actes authentiques (art. 58, règl. 44/2001).
Le règlement 1215/2012 prévoit désormais que les actes exécutoires dans l'État membre d'origine le sont également dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. L'exécution d'un acte authentique ne peut être refusée que si celle-ci est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis. Les transactions judiciaires exécutoires dans l'État membre d'origine sont exécutées dans les autres États membres aux mêmes conditions que les actes authentiques.