Prohibition des taxes d'effet équivalent

 

Droit européen des affaires

Aux termes des articles 28 et 30 TFUE, l'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.

Dans le silence des textes, la Cour de justice considère que la taxe d'effet équivalent inclut “non seulement les mesures ostensiblement revêtues de la forme douanière classique, mais encore toutes celles qui, présentées sous d'autres appellations, ou introduites par le biais d'autres procédés, aboutiraient aux mêmes résultats discriminatoires ou protecteurs que les droits de douane”. Quelles que soient son appellation et sa technique, toute charge pécuniaire, même minime, qui, sans constituer un droit de douane proprement dit et sans correspondre à la rémunération directe d'un service effectivement rendu à l'importateur ou à l'exportateur, frappe les marchandises nationales ou étrangères à raison du fait qu'elles franchissent la frontière, constitue une taxe d'effet équivalent.

Le droit européen s'attachant aux effets réels de la taxe et non à ses modalités de perception, les conditions de la prohibition sont réunies dès lors qu'un effet d'entrave à la liberté de circulation des marchandises est constaté, même si, parallèlement, d'autres buts principaux ou accessoires ont été recherchés. Aussi importe-t-il peu que la taxe soit perçue non par l'État, mais par un organisme autonome de droit public ou que la contribution soit prélevée à un stade de la commercialisation ou de la transformation du produit postérieur au franchissement de la frontière, dès lors que le produit est frappé en raison de ce franchissement. Par frontière, il faut entendre toutes les frontières de l'Union européenne, y compris les frontières intérieures d'un État, le marché intérieur constituant un espace sans frontières intérieures.

Contrairement aux mesures d'effet équivalent, la prohibition ne dépend pas de la finalité, principale ou accessoire, de la taxe. L'existence d'un motif d'intérêt général est indifférente et les dérogations prévues à l'article 36 TFUE, d'interprétation stricte, ne s'appliquent pas aux taxes d'effet équivalent. Dans certains cas, la destination des charges pécuniaires exerce toutefois une influence sur la qualification. La Cour de justice a précisé que lorsque la charge pécuniaire est exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement aux produits nationaux imposés, la contribution générale prélevée selon des critères identiques sur le produit importé et le produit national constitue pour le premier une charge pécuniaire supplémentaire nette et pour le second la contrepartie réelle à des avantages ou aides reçus. Le juge européen vérifie dans cette dernière hypothèse si la taxe fait ou non l'objet d'une affectation spéciale in concreto : il n'est pas tenu par la qualification juridique donnée par un Etat membre qui pourrait être tenté de rompre ce lien d'affectation en intégrant la taxe au budget de l'Etat. Une taxe destinée à financer un fonds qui profite effectivement aux seuls produits nationaux constituera donc une taxe d'effet d'équivalant à un droit de douane. La qualification d'imposition intérieure discriminatoire (art. 110 TFUE) peut aussi être retenue si la compensation n'est que partielle, les deux qualifications ne pouvant toutefois être cumulées. Très large, le champ d'application de la notion trouve en effet sa limite dans celui des impositions intérieures. Lorsque la charge pécuniaire relève d'un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement selon les mêmes critères et au même stade de commercialisation des produits nationaux et importés, elle constitue une imposition intérieure qui relève de l'article 110 TFUE.

Le principe de prohibition des droits de douane et taxes d'effet équivalent s'applique aux échanges avec les pays tiers. La portée du principe de prohibition diffère cependant selon qu'il vise les échanges au sein de l'UE ou les échanges avec les pays tiers. Dans le premier cas, la prohibition repose sur le principe d'une union douanière destinée à assurer la libre circulation des marchandises entre les Etats membres. Dans le second, l'élimination des taxes d'effet équivalant à des droits de douane, lorsqu'elle concerne les échanges avec les pays tiers, poursuit des objectifs et repose sur un fondement différent de ceux qui justifient leur interdiction dans les échanges entre États membres. L'interdiction, le maintien, la modification ou l'institution des taxes d'effet équivalent sont dictés tant par le souci d'égaliser les charges aux frontières extérieures de l'Union que par des considérations de politique commerciale commune. L'Union est alors seule compétente pour fixer et, le cas échéant, modifier le niveau des droits et taxes grevant les produits en provenance de pays tiers afin d'assurer que l'imposition ait une incidence uniforme dans tous les États membres sur les échanges avec les pays tiers. Les États membres n'ont donc pas la faculté d'ajouter unilatéralement des redevances nationales aux droits dus en vertu de la réglementation européenne, seuls les droits perçus sur le fondement d'un règlement européen étant licites.

Le principe d'interdiction des taxes d'effet équivalent ne revêt pas un caractère absolu s'agissant des échanges avec les pays tiers. Le Conseil ou la Commission peuvent l'assortir de dérogations pour autant que les conditions d'uniformité et de proportionnalité soient respectées. Les charges doivent avoir une incidence uniforme, dans tous les Etats membres, sur les échanges avec les pays tiers et leur montant, dans l'hypothèse de taxes de contrôles sanitaires, ne doit pas dépasser les coûts réels de ces contrôles. En outre, afin de garantir un traitement non discriminatoire des opérateurs économiques selon que le produit importé (ou exporté) provient d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre, les redevances nationales de contrôle sanitaire perçues sur les importations (ou exportations) en provenance de pays tiers ne doivent pas être plus favorables que celles perçues lors des échanges au sein de l'UE.

Lorsqu'elle vise les échanges au sein de l'Union, la prohibition des droits de douane et taxes d'effet équivalent souffre deux exceptions :

- une charge pécuniaire frappant les marchandises européennes en raison du franchissement d'une frontière intérieure ne tombe pas sous le coup de la prohibition lorsqu'elle constitue la contrepartie d'un service rendu à l'importateur ou à l'exportateur et est proportionnée au coût de ce service;

- une charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, ne tombe pas sous le coup de la prohibition des taxes d'effet équivalent si elle est perçue en raison de contrôles effectués pour satisfaire aux obligations imposées par la réglementation européenne.

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