Compétences spéciales

Droit européen des affaires

Le règlement 1215/2012 souligne, au considérant 16, que “le for du domicile du défendeur doit être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice”. Il prévoit ainsi aux articles 7 et 8 des règles de compétences spéciales, qui offrent au demandeur des options de compétence qui dérogent au principe général de compétence du tribunal du domicile du défendeur.

L'article 7 prévoit des chefs de compétence spécifiques dans sept matières distinctes qui justifient, chacune, le rattachement du litige à un autre for de compétence que celui du domicile du défendeur. Hormis les deux premiers points qui visent les matières contractuelle et délictuelle, un défendeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut ainsi, aux termes de ce texte, être attrait dans un autre État membre :

  • s'il s'agit d'une action en réparation ou en restitution fondée sur une infraction, devant la juridiction saisie de l'action publique ;
  • s'il s'agit d'une action civile, fondée sur le droit de propriété, en restitution d'un bien culturel, devant la juridiction du lieu où le bien culturel est situé au moment de la saisine ;
  • s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation ;
  • s'il s'agit d'une action engagée à l'encontre d'un fondateur, d'un trustee ou d'un bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les juridictions de l'État membre du domicile du trust ;
  • s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant la juridiction dans le ressort duquel cette cargaison a été saisie pour garantir ce paiement ou aurait pu être saisie à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée.

L'article 8 énumère des règles de compétences dérivées permettant d'étendre la compétence du juge saisi, en vue d'une meilleure administration de la justice. Règles de compétences supplémentaires facultatives, dérogatoires au principe général de l'article 4, les règles des articles 7 et 8 sont, conformément au principe de sécurité juridique, d'interprétation stricte. Les règles de compétences spéciales doivent permettre à un défendeur normalement averti de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction, autre que celle de l'État membre de son domicile, il pourrait être attrait.

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