Engagements (procédure d')

 

Droit français de la concurrence

L’article L. 464-2, I du Code de commerce offre aux entreprises la faculté de présenter des engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence. Cette procédure diffère de la procédure d’engagement dans le cadre de la transaction (art. L. 464-2, III C. com.) et du régime de clémence régi par le paragraphe IV de l’article L. 464-2. Elle suppose seulement la constatation d’une atteinte actuelle à la concurrence. Elle ne peut être mise en œuvre postérieurement à la notification des griefs. En outre, l’entreprise qui accepte d’entrer dans une procédure d’engagement ne reconnaît pas avoir commis une pratique anticoncurrentielle. Selon le communiqué de procédure du 2 mars 2009, relatif à la procédure d’engagements, il s’agit d’obtenir de l’entreprise qu’elle cesse ou modifie de son plein gré, pour l’avenir, les comportements qui ont suscité des préoccupations de concurrence. Plus rapide et plus flexible que celle conduisant au constat de l’infraction, la procédure d’engagements représente une économie de ressources tant pour l’Autorité de la concurrence que pour l’entreprise.

Même si l’article L. 464-2, I du Code de commerce ne précise pas la typologie des comportements susceptibles de faire l’objet d’engagements, la procédure d’engagements n’est pas applicable, lorsque l’atteinte à l’ordre public économique impose le prononcé de sanctions pécuniaires, notamment lorsque le dommage à l’économie généré est important.

L’Autorité de la concurrence a précisé les comportements susceptibles de faire l’objet d’engagements. Ainsi, elle a relevé, dans son communiqué de procédure, que la plupart des décisions rendues concernent des engagements présentés pour remédier à des pratiques unilatérales susceptibles de produire des effets d’éviction ou de fermeture de l’accès au marché, telles que notamment des pratiques de ciseau tarifaire ou discriminatoires, des clauses d’exclusivité, des refus d’accès.

Les engagements imposés par l’Autorité de la concurrence doivent demeurer nécessaires et proportionnés quelle que soit la nature de la préoccupation de concurrence qu’ils visent à dissiper. Il ne peut être exigé d’engagements allant au-delà des préoccupations de concurrence exprimées dans l’évaluation préliminaire.

L’article R. 464-2 du Code de commerce précise la procédure d’acceptation des engagements. Le rapporteur fait connaître aux parties son évaluation préliminaire des pratiques en cause par courrier, par procès-verbal ou dans son rapport oral lorsque l’Autorité est saisie d’une demande de mesures conservatoires.

Les entreprises disposent d’un délai minimum d’un mois pour formaliser leurs engagements. Les engagements proposés sont communiqués à l’auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement. Un résumé de l’affaire et des engagements est publié afin de permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations. Dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de cette date, les parties, le commissaire du Gouvernement ou les tiers intéressés peuvent présenter leurs observations, qui sont versées au dossier.

Le rapporteur général convoque à la séance, par lettre accompagnée de la proposition d’engagements, les parties et le commissaire du Gouvernement, qui peuvent présenter des observations orales. La procédure revêt un caractère consensuel. L’Autorité de la concurrence peut donc activement participer aux débats entre les parties sur les engagements proposés et les observations recueillies sans que cette participation puisse être qualifiée d’immixtion dans l’instruction de l’affaire.

L’Autorité peut conférer aux engagements une durée indéterminée si elle estime qu’il doit être durablement remédié aux préoccupations de concurrence ou, au contraire, déterminée, lorsque le rétablissement de la concurrence est prévisible à court ou moyen terme. En cas de changements sur le marché en cause au cours de l’exécution des engagements, l’Autorité a la faculté de se saisir d’office pour réviser les engagements acceptés. Elle peut également être saisie par l’entreprise plaignante, le ministre de l’Économie ou toute autre entreprise ayant un intérêt à agir. La procédure peut être réouverte notamment lorsque i) l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important ; ii) l’entreprise contrevient à ses engagements ; ou iii) il s’avère que la décision d’engagements était fondée sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties à la procédure.

Enfin, pour assurer la bonne exécution des engagements, l’Autorité peut adopter des mesures complémentaires de suivi. Leur non-respect peut justifier le prononcé d’une sanction pécuniaire. La décision d’engagements et de clôture de la procédure ne constate pas, à la différence d’une décision de sanction, le caractère anticoncurrentiel, ou non, d’un comportement ou d’une pratique : elle ne peut donc pas être utilisée comme premier terme d’une réitération, ni exclure l’exercice d’une action en justice par l’une des parties à la procédure d’engagements.

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