Concentrations conglomérales

 

Droit français de la concurrence

La concentration revêt une nature conglomérale lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur un marché connexe qui n'est situé ni en aval ni en amont. La concentration conglomérale favorise la réunion ou l'extension de gammes de produits ou de portefeuilles de marque. Elle produit en règle générale des effets positifs en raison des synergies pro-concurrentielles qui résultent du regroupement, les baisses de coûts puis de prix bénéficiant à la demande finale.

La nouvelle entité peut cependant être tentée, par un effet de levier, d'exploiter sa position en pratiquant, par exemple, des ventes liées/groupées, susceptibles de réduire la pression concurrentielle. Le risque d'effet de levier est faible lorsqu'il existe sur les marchés concernés des barrières à l'entrée très élevées ou lorsque les produits ne remplissent pas les mêmes fonctions.

Comme pour les concentrations verticales, il est peu probable qu'une concentration conglomérale produise un effet anticoncurrentiel en deçà de 30 % de part de marché et d'un indice IHH à l'issue de l'opération inférieur à 2000. Un avantage concurrentiel est, par ailleurs, susceptible de bénéficier à la nouvelle entité, et l'opération de produire des effets congloméraux en cas d'accès à des informations privilégiées. Mais le pouvoir de marché peut aussi être renforcé par des effets de gamme, du fait de l'addition de produits, ou de portefeuille, en cas d'addition de marques, ou de réseau, en cas de contrôle d'une technologie, par exemple de codage, qui permet de bloquer l'accès au marché.

Un effet de gamme peut être décisif lorsque l'entreprise dispose d'une forte position sur l'un des marchés, que les produits sont liés par une forte complémentarité, que les concurrents ne sont pas à même de proposer une gamme complète et que la détention de celle-ci est un argument de vente déterminant pour la clientèle. Une opération de concentration peut être interdite même lorsqu'elle ne se traduit pas par une addition significative de parts de marché, lorsqu'elle permet à l'acquéreur d'ajouter à un portefeuille de marques, qui en comporte déjà, une autre marque notoire ou incontournable. Toutefois, l'élargissement d'une gamme ne présente aucun risque pour la concurrence lorsqu'il n'est pas de nature à modifier les pratiques commerciales de négociation sur le marché concerné.

Un effet de couplage peut revêtir différentes formes : ventes groupées techniques, fondées sur une interopérabilité exclusive des produits entre eux ; ventes groupées mixtes ("mixed bundling") autorisant l'achat séparé, mais à un prix supérieur à celui de l'achat groupé ; ventes groupées pures ("pure bundling") consistant en une offre simultanée des produits dans une proportion fixe. L'analyse d'un risque d'effet de couplage s'effectue en trois temps : l'Autorité recherche d'abord (1) si la nouvelle entité a la capacité d'évincer ses concurrents, puis, (2) si elle a un intérêt économique à le faire et enfin, (3) si une stratégie de verrouillage du marché aurait une incidence négative sur la concurrence portant préjudice aux consommateurs.

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