Intervention en justice

 

Consommation

L'article L. 621-9 du Code de la Consommation consacre le droit des associations de consommateurs, non seulement d'agir conjointement avec un ou des consommateurs, mais aussi d'intervenir devant les juridictions civiles pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application de mesures prévues à l'article L. 621-2. Le texte permet aux associations de se greffer sur une action en justice dont l'initiative revient à un consommateur. L'intervention est donc irrecevable lorsque l'association formule ses demandes dans l'acte introductif d'instance ou fait assigner le professionnel par le même acte d'huissier que le consommateur. En effet, elle se conduirait ainsi en partie principale et non en simple intervenante. Serait de même irrecevable l'intervention volontaire formée après l'extinction de l'instance principale à la suite de l'accord trouvé entre le professionnel et le consommateur.

L'article L. 621-9 du Code de la Consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi Macron du 6 août 2015, autorisait les associations à solliciter “notamment” les mesures prévues à l'actuel article L. 621-2, en demandant au juge d'ordonner toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites, de supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite, ou de la réputer non écrite. L'intervention avait donc principalement pour objet une demande de cessation d'agissements illicites ou de suppression d'une clause illicite. Tel était le cas de l'intervention qui visait à interdire à un opérateur de téléphonie d'appliquer un décompte par paliers en se greffant sur l'action du demandeur principal qui sollicitait la réparation du préjudice résultant de l'application de ce décompte. Avec la loi Macron, l'action ouverte par l'article L. 621-9 devient à titre principal une action en réparation du préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, qui peut, “le cas échéant”, être assortie d'une demande d'application des mesures prévues à l'article L. 621-2. Néanmoins, tirant argument de l'adverbe “notamment”, la jurisprudence avait déjà étendu le champ d'application du texte à des demandes de réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs.

Flèche en arrière
Retour vers tous les termes du glossaire

Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv ?

Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins. Vous pouvez également nous contacter via notre formulaire de contact.

Prendre RDV pour une démo

Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv.eu ?

Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins.

Accédez à toute l'intelligence du droit des affaires

Inscrivez-vous gratuitement sur Livv et bénéficiez de notre expertise en droit des affaires.

Essayer gratuitement pendant 15 jours
Élément décoratif accompagnant un texte descriptif Livv.

Inscrivez-vous à la newsletter Livv

et recevez chaque semaine des informations exclusives en droit des affaires. En savoir plus