L'alinéa 3 de l'article L. 212-1 du Code de la Consommation exclut toute appréciation du caractère abusif des clauses portant sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération à la valeur du bien vendu ou du service offert à la condition qu'elles soient rédigées de manière claire et compréhensible. Aussi, les clauses qui présentent un défaut de lisibilité ou une formulation ambiguë sont-elles soumises au contrôle du juge. Tel est le cas des conditions générales imprimées en caractères typographiques minuscules de taille 6, ou de la clause limitative de responsabilité imprimée en caractères de corps inférieur ou égal à 8 et avec une encre grisée sur fond blanc, soit de manière quasiment illisible et peu visible pour le consommateur. Pour éviter ce grief, la Commission des clauses abusives recommande l'utilisation de caractères au minimum de corps 8. Allant encore plus loin, la Cour de cassation a estimé que dès lors que les conditions générales et particulières figurent au verso du contrat, les clauses intéressant le consentement du client et celles relatives au bordereau d'annulation de la commande doivent être rédigées dans la même police et avec la même taille de caractères que celles des rubriques précédentes afin d'attirer l'attention du client.
Selon la Cour de justice, la rédaction de la clause doit non seulement être correcte sur les plans formel et grammatical, mais aussi permettre au consommateur de prévoir, sur la base de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. Ainsi, la clause d'un contrat de réparation qui, par sa rédaction ambiguë, ne permet pas au client non-professionnel de connaître l'étendue de ce à quoi il s'engage et ce qui est exclu du champ de la responsabilité du réparateur, est abusive. Toutefois, une clause limitative de responsabilité peut être déclarée abusive, malgré sa rédaction claire et précise, lorsque d'autres mentions du contrat permettent une interprétation contradictoire des obligations du professionnel.
Ces exigences formelles ne sont pas spécifiques au régime des clauses abusives. L'article L. 211-1 du Code de la Consommation relatif aux conditions générales des contrats précise également que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. De même, l'article R. 312-10 impose que l'offre préalable de prêt soit présentée de manière claire et lisible et rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8.