Ventes directes

 

Droit français de la distribution

L'article L. 134-4 du Code de commerce dispose que “les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information”. Le mandant qui fait obstruction aux activités de son agent, commet une faute justifiant le versement de dommages-intérêts. Le mandant doit ainsi s'abstenir de démarcher la clientèle potentielle de son agent sans avoir au préalable obtenu une autorisation expresse de ce dernier. De même, il manque à son obligation de loyauté en procédant à des ventes directes auprès des clients de son agent commercial, à des tarifs plus intéressants pour ces derniers.

En revanche, le mandant ne commet aucune faute en acceptant de satisfaire des commandes passées par des tiers en dehors de la zone de représentation exclusive concédée à l'agent commercial, ou en prenant contact avec des magasins en vue de leur proposer des ventes directes, dès lors qu'aucune affaire n'a finalement été conclue. De même, le fait que l'agent dispose d'un territoire défini, se voie assigner des objectifs chiffrés et perçoive une commission sur toute vente effectuée sur ce territoire ne signifie pas qu'il dispose d'une exclusivité, qui rendrait fautives les ventes effectuées par le mandant sur cette zone. Ce dernier peut aussi intervenir dans les affaires de l'agent lorsque ces interventions n'ont pas d'autre objet que de pallier la carence de ce dernier et d'éviter la perte de la clientèle. Enfin, le mandant qui commercialise ses produits sur Internet ne manque pas à son obligation de loyauté, même si les prix pratiqués en ligne sont inférieurs à ceux proposés à l'agent, dès lors que le chiffre d'affaires de ce dernier s'est maintenu.

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