Visites et saisies

 

Droit français de la concurrence

Lorsque la recherche de la preuve rend nécessaires des investigations approfondies, comme en matière d'ententes secrètes, l'article L. 450-4 du Code de commerce permet aux enquêteurs de se rendre, sur autorisation judiciaire, dans les locaux de l'entreprise ou en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d'être détenus des documents se rapportant aux pratiques en cause et d'y saisir tout document ou support d'information, ainsi que d'apposer des scellés.

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention (JLD) qui les a autorisées. Il désigne le chef du service qui devra nommer les officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et d'apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires, ainsi que de le tenir informé de leur déroulement. L'entreprise ne dispose pas d'un accès direct au JLD, mais doit transiter par les officiers de police judiciaire.

La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut être assisté de son conseil. Les agents habilités peuvent, au cours des opérations de visite, procéder à l'audition de l'occupant des lieux ou de son représentant afin de recueillir auprès d'eux les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête.

Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'officier de police judiciaire, et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatées par la Commission sont seuls autorisés à prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. L'Administration ne peut en principe appréhender que les documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation, mais il ne lui est pas interdit de saisir les documents pour partie utiles à la preuve de l'infraction présumée, même s'ils n'ont pas été expressément visés par le juge. Par conséquent, et dès lors que le juge chargé du contrôle estime que ces pièces ne sont pas divisibles, sans avoir à justifier des contraintes techniques existantes, l'Administration peut saisir des parties entières de messagerie. Selon la Chambre criminelle, le fait qu'à cette occasion, les enquêteurs aient eu accès à des documents couverts par le legal privilege n'exerce aucune influence sur la régularité des opérations, dès lors que les agents de l'Administration sont soumis au principe du secret de la correspondance. Seule l'utilisation de tels documents est prohibée. Aussi, leur saisie doit-elle être annulée, sans toutefois que les effets de l'annulation s'étendent aux autres pièces appréhendées.

Les pièces et documents saisis font l'objet d'un inventaire et d'une mise sous scellés conformément à l'article 56 du Code de procédure pénale. La confection de scellés provisoires, en cas de difficultés pour procéder à l'inventaire sur place, ne constitue en revanche qu'une faculté, laissée à l'appréciation des enquêteurs. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de vérifier si chacun des éléments saisis entre dans le champ de l'autorisation mais il revient à l'entreprise, qui détient une copie de l'inventaire, d'invoquer les éléments de nature à établir que certains d'entre eux ne pouvaient être appréhendés.

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