Transport public particulier de personnes

 

Droit français de la concurrence

La loi du 29 décembre 2016 relative à la régulation du secteur du transport public particulier de personnes a créé à l'article L. 420-2-2 du Code de commerce une nouvelle pratique anticoncurrentielle qui ne nécessite pas la preuve de son objet ou son effet anticoncurrentiel. Le texte interdit tant les accords et les pratiques concertées que les pratiques unilatérales qui ont pour objet ou pour effet “d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers : 1° de recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ; 2° [...] de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu'elle exécute ; 3° de faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d'une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu'elle commercialise sans intermédiaire”. Le texte, entré en vigueur le 1er mars 2017, est également applicable aux accords conclus avant son entrée en vigueur.

Selon l’exposé des motifs, il s'agit “de mettre en place un dispositif de régulation favorisant la mise en concurrence des centrales de réservation de taxis, VTC, LOTI et motos-pros par les conducteurs, afin de lutter contre les failles concurrentielles du marché et la fragilisation économique des conducteurs”. Le texte repose sur le constat, par la théorie économique, de la tendance oligopolistique naturelle des marchés de la réservation de véhicule avec conducteur via des centraux-radios, ou désormais des centrales numériques. Celle-ci résulterait de deux facteurs. D’une part, les clients se tourneraient naturellement vers les intermédiaires qui regroupent le plus grand nombre de véhicules (diminution du temps d’attente) et les transporteurs vers les intermédiaires qui disposent d’un grand nombre de clients (diminution du temps de conduite « à vide »). D’autre part, de fortes barrières à l’entrée empêcheraient l’émergence de nouvelles centrales (investissements informatiques, développement d’algorithmes, construction d’une réputation). Ces facteurs conduiraient à une diminution du nombre de centrales et in fine à une augmentation des tarifs pour les consommateurs, ainsi qu’à une baisse des revenus des conducteurs. Compte tenu des caractéristiques très particulières du secteur, l'article L. 420-2-2 interdit aux centrales de réservation d’imposer des exclusivités aux entreprises de transport (taxis, VTC, LOTI, motos-pros) ou toute pratique équivalente de nature à limiter leur capacité à recourir à plusieurs intermédiaires, comme l'imposition de quotas de courses à réaliser, d'un minimum de chiffre d'affaires ou d'un nombre maximum de centrales auxquelles le conducteur peut recourir. L'article L. 420-2-2 vise ainsi à renforcer l’indépendance des entreprises de transport par rapport aux plateformes de réservation et à garantir leur droit d’être connectées simultanément à plusieurs centrales, de choisir leurs courses en fonction de celles que chacune propose, ou de vendre en direct leurs propres prestations.

A l'instar de l'article L. 420-2-1, le texte pose une interdiction de principe, mais l'assortit d'une faculté d'exemption, lorsque les parties peuvent justifier que les accords ou pratiques en cause “sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l'efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte” (C. com., art. L. 420-4, III). La loi du 29 décembre 2016 a par ailleurs ajouté un deuxième alinéa au sein du III de l'article L. 420-4 pour permettre aux ministres de l'Economie et des Transports, par arrêté conjoint, de reconnaître que les accords ou pratiques qui ont pour objet de favoriser l'apparition d'un nouveau service, sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l'efficacité économique et réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

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