Avocat (assistance d'un)

 

Droit français de la concurrence

Les entreprises peuvent à différents stades de la procédure de concurrence être assistées d'un conseil.

Dans le cadre de l'enquête lourde, l'article L. 450-4, alinéa 5 du Code de commerce, prévoit la possibilité de mentionner la faculté d'être assisté d'un conseil dans l'ordonnance d'autorisation. Il suffit que cette mention figure dans l'ordonnance : les enquêteurs ne sont pas tenus de rappeler oralement cette faculté. Celle-ci n'implique pas la suspension des opérations de visite et saisies en l'absence du conseil. En revanche, les enquêteurs ne peuvent refuser d'autoriser l'entreprise à se faire assister d'un avocat. Ce refus constitue une violation des droits de la défense consacrés par la Cour de justice : les opérations de visites et saisies doivent être annulées lorsque les agents de l'Administration ont fait obstacle à la présence des avocats des entreprises visitées. L'avocat peut, comme les représentants de l'entreprise, prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. La présence du conseil est généralement utile à la préservation du secret de la correspondance avocat/client et au plein exercice par l'avocat de la mission générale d'assistance qui lui est confiée par la loi. En revanche, sa présence ne peut avoir pour objet de soumettre les saisies effectuées à sa validation.

Lorsque le rapporteur convoque, après la notification des griefs, des parties à l'audition, il doit les informer de la possibilité de se faire assister d'un avocat.

Enfin, lors du recours devant la Cour d'appel de Paris, les parties ont la faculté, mais non l'obligation, de se faire assister par un avocat près la Cour d'appel de Paris : elles peuvent se défendre elles-mêmes.

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