Constitue un vol la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui (art. 311-1 C. pén.).
La soustraction frauduleuse : un élément clé du vol
La soustraction frauduleuse se définit comme l’appréhension intentionnelle d’une chose appartenant à autrui, temporelle ou pas, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur. La soustraction correspond, traditionnellement, à une prise de possession qui implique une remise involontaire de la chose. La soustraction peut être temporaire. Ainsi, la détention matérielle d'une chose non accompagnée de la remise de la possession n'est pas exclusive de l'appréhension qui constitue l'un des éléments du délit de vol.
Les biens susceptibles de vol
Sont susceptibles de vol les biens meubles, en principe corporels, appartenant à autrui, indifféremment de leur valeur. Toutefois, la soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol (art. 311-2 C. pén.) et la Cour de cassation admet le vol du contenu informationnel de disquettes, durant le temps nécessaire à la reproduction des informations, ainsi que de données protégées stockées sur un serveur, même si en matière d’extractions de données informatique, l’article 323-3 du Code pénal, incriminant les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, semble plus adéquat pour punir l’extraction frauduleuse de données.
Les sanctions encourues pour vol
Le vol simple, commis par une personne physique, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euro d'amende. Commis par une personne morale, le vol simple est puni de l’amende encourue par les personnes physiques, quintuplée (art. 131-38 C. pén.), ainsi que des peines complémentaires de l’article 311-16.