Responsabilité pénale des personnes morales

Droit pénal des affaires

Définition de la responsabilité pénale des personnes morales

Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants (art. 121-2 C. pén.). L’infraction doit présenter un intérêt pour la personne morale, mais ne doit pas avoir été commise dans l’intérêt exclusif de l’organe ou du représentant auteur des faits. Dès lors qu’elle est commise pour son compte, la faute pénale de l’organe ou du représentant suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale, sans que doive être établie une faute distincte à la charge de celle-ci.


Qui sont les organes et représentants des personnes morales ?

Les organes sont les personnes ou ensembles de personnes désignés par la loi ou les statuts de la personne morale pour agir au nom de celle-ci et en assurer la direction et la gestion qui doivent être identifiés précisément. Les représentants sont toutes les personnes qui peuvent agir pour le compte de la personne morale et l’engager aux yeux des tiers, comme un salarié titulaire d’une délégation de pouvoirs. Ainsi, une société mère peut engager sa responsabilité pénale au titre des faits commis par les salariés de ses filiales, en l’absence de délégation de pouvoirs, dès lors qu’ils constituent des représentants de fait, en raison, notamment, de l’organisation matricielle du groupe. De même, une société absorbante peut engager sa responsabilité pénale, pour des faits commis par la société absorbée avant l’opération de fusion-absorption.


Infractions intentionnelles et non intentionnelles : les règles de poursuite

En cas d’infraction intentionnelle, la règle de l’engagement de poursuites, à la fois contre la personne physique auteur ou complice des faits, et contre la personne morale s’applique, dès lors que les faits ont été commis pour son compte par un de ses organes ou représentants. En revanche, en cas d’infraction non intentionnelle, mais également en cas d’infractions de nature technique, pour lesquelles l’intention coupable peut résulter de la simple inobservation, en connaissance de cause, d’une réglementation particulière, les poursuites contre la seule personne morale seront privilégiées.

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